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PREAMBULE
1.Les
droits et obligations réciproques des propriétaires ou des
possesseurs d'étalons et de lices sont déterminés
par les Associations d'Elevage et par le Droit National et les Règlements
pris par les Associations d'Elevage et par les Associations Cynologiques
Nationales, ainsi que par des conventions particulières. Dans le
cas où de telles dispositions n'existeraient pas, c'est le Règlement
International d'Elevage de la F.C.I. qui est applicable.
Il
est recommandé, de façon pressante, aux éleveurs,
propriétaires ou possesseurs d'étalons, de déterminer,
par écrit, les conditions dans lesquelles se fera la saillie, afin
de créer une situation claire en ce qui concerne les obligations
financières.
Le
Règlement d'Elevage de la F.C.I. doit être applicable pour
tous les cas qui ne sont pas réglés par le Droit ou les
Règlements d'Elevage Nationaux.
TRANSPORT
ET FRAIS D'ENTRETIEN DE LA LICE
2.Il
est recommandé aux propriétaires de lices d'amener la chienne
à saillir auprès du mâle soit personnellement, soit
par une tierce personne. Dans le cas où une chienne demeurerait
plusieurs jours chez le possesseur de l'étalon, tous les frais
en résultant tels que : alimentation, hébergement, soins
vétérinaires éventuellement, ainsi que les dommages
que la chienne viendrait à provoquer à l'installation d'élevage
ou à l'habitation du possesseur de l'étalon, sont à
charge du propriétaire de la chienne. Le transport de retour de
la chienne s'effectue aux frais de son propriétaire.
RESPONSABILITE
3.En
conformité avec les dispositions légales ayant cours dans
différents pays, est responsable des dommages pouvant être
causés par l'animal, la personne qui au moment du dommage, assure
l'hébergement et les soins de l'animal.
Dans
le cas où la chienne demeure un ou plusieurs jours sous la surveillance
du possesseur de l'étalon, ce dernier est considéré,
de par la loi, comme la personne assumant la garde de l'animal, et de
ce fait, est responsable des dommages que la chienne pourrait occasionner
à des tierces personnes.
Le
possesseur (personne assumant la garde) de l'étalon, doit tenir
compte de ce qui précède, lors de la conclusion d'un contrat
d'assurances personnel en Responsabilité Civile.
DECES
DE LA CHIENNE
4.Dans
le cas où la chienne viendrait à décéder pendant
son séjour chez le possesseur de l'étalon, ce dernier s'oblige,
à ses frais, à faire constater le décès et
sa cause par un médecin vétérinaire. Il informe,
de la manière la plus rapide possible, le propriétaire de
la chienne, du décès et la cause.
Dans
le cas où le propriétaire désirerait voir la chienne
décédée, il ne peut s'y refuser.
Dans
le cas où le décès serait occasionné par la
faute du possesseur de l'étalon, ce dernier est tenu à prestation
de dommages et intérêts envers le propriétaire de
la chienne.
Dans
le cas où aucune faute ne peut lui être reprochée,
il appartient au propriétaire de la chienne, de rembourser au possesseur
de l'étalon, tous les frais en corrélation avec le décès
de la chienne.
CHOIX
DE L'ETALON
5.Le
possesseur de l'étalon s'oblige à ne faire saillir la lice
que par l'étalon prévu, à l'exclusion de tout autre.
Dans
le cas où l'étalon ne procéderait pas à la
saillie, la lice ne peut être mise en rapport avec un autre étalon
qu'avec l'accord du propriétaire.
De
toute façon, il est interdit de laisser saillir une lice par deux
ou plusieurs étalons pendant ses mêmes chaleurs.
SAILLIE
ERRONEE
6.Dans
le cas où il y aurait accidentellement, mais non intentionnellement,
une saillie par un étalon autre que celui convenu, le possesseur
de l'étalon qui a pris la lice sous sa garde est obligé
de rembourser au propriétaire de la lice, tous les frais occasionnés
par cette saillie erronée.
Après
une saillie non intentionnelle par un étalon autre que celui prévu,
il est interdit de procéder à une nouvelle saillie avec
l'étalon qui avait été prévu à cet
effet.
Le
propriétaire de l'étalon ne peut en aucun cas, pour une
telle saillie, prétendre imposer des obligations financières
à l'encontre du propriétaire de la lice.
ATTESTATION
DE SAILLIE
7.Le
propriétaire de l'étalon certifie, par la rédaction
d'une attestation, de l'exécution correcte de la saillie. Il confirme,
en apposant sa signature sur le document, qu'il a été témoin
oculaire de la saillie.
Pour
le cas où les services tenant le Livre des Origines d'un Pays où
la portée doit être enregistrée, prévoient
certains formulaires spéciaux, il appartient au propriétaire
de la lice de se les procurer, de les remplir correctement et de les présenter
à la signature du possesseur de l'étalon.
Cette
attestation de saillie doit contenir obligatoirement les renseignements
suivants :
a)Nom
et Numéro d'inscription au Livre des Origines de l'étalon
;
b)Nom et Numéro d'inscription au Livre des Origines de la lice
;
c)Nom
et Adresse du possesseur de l'étalon ;
d)Nom
et Adresse du propriétaire de la lice au moment de la saillie,
éventuellement, la date d'acquisition de la lice ;
e)Lieu
et date de la saillie ;
f)Signature
du possesseur de l'étalon et du propriétaire de la chienne
;
g)Dans
le cas où les services tenant le Livre des Origines exigent pour
l'inscription des chiots, une photocopie certifiée conforme, ou
un extrait certifié conforme, du pedigree, il appartient au possesseur
de l'étalon, de remettre à titre gratuit ces documents,
à la disposition du propriétaire de la lice.
DEDOMMAGEMENT
POUR LA SAILLIE
8.Il
est recommandé au possesseur de l'étalon, de ne signer l'attestation
de saillie qu'après paiement du prix préalablement fixé
pour la saillie.
Une
rétention de la lice en tant que gage n'est toutefois pas permise.
9.Si
l'étalon dont il a été convenu ne procède
pas à la saillie, pour quelque raison que ce soit ou parce que
la lice ne se laisse pas saillir, faisant que la saillie n'a pas été
effectivement exécutée, le possesseur de l'étalon
n'en garde pas moins le droit aux dédommagements prévus
à l'Article 2, mais ne peut prétendre au prix convenu pour
la saillie.
10.Pour
ce qui concerne la descendance de l'étalon, le possesseur de l'étalon
n'a pas droit, vis-à-vis du propriétaire de la lice, à
des dédommagements autres que ceux prévus pour la saillie.
Il
n'a aucun droit de se faire remettre un chiot, sauf si le propriétaire
de l'étalon désire en garder un pour son propre élevage,
sous condition de ne pas le vendre.
Lorsque
les parties se sont mises d'accord pour la remise d'un chiot en tant qu'indemnité
pour la saillie, cet accord doit être formulé par écrit
et avant la saillie. Dans un tel accord, les points suivants doivent absolument
être précisés et respectés :
a)le
moment du choix du chiot par le propriétaire de l'étalon
;
b)le moment de la remise du chiot au possesseur de l'étalon ;
c)le
moment à partir duquel le droit au choix par le possesseur de l'étalon
est irrévocablement prescrit ;
d)le
moment à partir duquel le droit de prise est irrévocablement
prescrit ;
e)le
règlement des frais de transport ;
f)les
accords spéciaux pour le cas où la lice ne met bas que des
chiots morts-nés ou qu'un seul chiot vivant, ou pour le cas où
le chiot choisi viendrait à décéder avant la remise.
LA
LICE DEMEURE VIDE
11.Après
une saillie exécutée correctement, on considère que
l'étalon a satisfait à ses obligations, et que, dès
lors, les conditions pour avoir droit au dédommagement convenu
sont remplies.
Elles
ne constituent pas une garantie quant au fait que la lice soit pleine.
Il est laissé à l'appréciation du propriétaire
de l'étalon, lorsque la lice demeure vide, soit, d'accorder à
une prochaine chaleur de cette dernière, une nouvelle saillie à
titre gratuit, soit de rembourser une partie de l'indemnité obtenue
pour la saillie. Un tel accord doit être fixé par écrit
avant la saillie, dans le contrat de saillie.
Le
droit convenu à une saillie gratuite s'éteint toutefois,
en principe, au décès de l'étalon ou lors du changement
de possesseur de ce dernier ou avec le décès de la lice.
INSEMINATION
ARTIFICIELLE
12.En
cas d'insémination artificielle de la lice le Docteur Vétérinaire
qui a recueilli le sperme de l'étalon doit certifier, à
l'aide d'une attestation à remettre au service tenant le Livre
des Origines où les Chiots doivent être enregistrés,
que le sperme frais ou congelé émane bien de l'étalon
dont il a été convenu. Par ailleurs les attestations prévues
à l'article 7 (a à g) doivent être mises à
la disposition du propriétaire de la lice par le possesseur de
l'étalon, et à titre gratuit.
Tous
les frais encourus pour recueillir le sperme sont à la charge du
propriétaire de la lice. Les frais relatifs à l'insémination
sont également à la charge du propriétaire de la
lice.
Le
Docteur Vétérinaire qui procède à l'insémination
de la lice doit confirmer auprès des Services tenant le Livre des
Origines, que la lice a bien été inséminée
à l'aide du sperme provenant de l'étalon prévu pour
la saillie. Dans cette attestation, il convient de faire figurer également,
le lieu et la date de l'insémination, le nom et le numéro
d'inscription au Livre des Origines de la lice, ainsi que le nom et l'adresse
du propriétaire de la lice.
Le
propriétaire de l'étalon fournissant le sperme doit délivrer
au propriétaire de la lice, en plus de l'attestation fournie par
le Docteur Vétérinaire, une attestation officielle de saillie.
CESSION
DU DROIT D'ELEVAGE
13.On
considère, de manière générale, que le propriétaire
de la lice, au moment de la saillie, est l'éleveur de la portée.
Le
droit à l'utilisation de la portée d'une lice ou d'un étalon
peut toutefois être transféré, par un accord contractuel,
à une tierce personne.
Un
tel transfert doit, dans tous les cas, être attesté par écrit,
avant la saillie projetée. Une telle cession du droit d'élevage
constatée par écrit, doit être déclarée
à temps au service compétent du Livre des Origines, et éventuellement,
à l'association d'élevage compétente pour cette race.
Elle doit être jointe à la déclaration de la portée.
Il
convient de décrire très exactement dans la cession du droit
d'élevage, les droits et obligations des deux parties contractantes.
La
tierce personne qui prend temporairement le droit d'élevage d'une
lice, est considérée comme le propriétaire de celle-ci,
au sens du présent règlement, pour une période allant
de la saillie, jusqu'au moment du sevrage.
INSCRIPTION
DES CHIOTS AU LIVRE DES ORIGINES
14.Sauf
dispositions contraires, on considère que le nouveau propriétaire,
lors d'une vente d'une chienne pleine, est automatiquement l'éleveur
de la portée à venir. Les chiots sont inscrits au Livre
des Origines du pays dans lequel le propriétaire de la lice a sa
résidence habituelle, et portent son Affixe.
15.Les
chiots sont inscrits, en principe, au Livre des Origines, du pays où
le propriétaire de la lice a sa résidence habituelle.
En
cas de contestation, il doit obligatoirement produire une attestation
de l'autorité tenant le registre des domiciles (résidences
habituelles).
Des
exceptions sont tolérées pour des éleveurs de chiens
de race vivant dans un pays ne tenant aucun Livre d'Elevage reconnu par
la F.C.I.
Il
est laissé à l'appréciation de ce dernier de procéder
à l'inscription des chiots dans un Livre d'Elevage reconnu.
LES
REGLEMENTS D'ELEVAGE DES PAYS MEMBRES
16.Les
Règlements d'Elevage des Pays Membres ne peuvent contenir de dispositions
qui seraient en contradiction avec le présent Règlement
d'Elevage de la F.C.I.
DISPOSITIONS
FINALES
17.Ce
Règlement remplace la "Coutume Internationale d'Elevage de
Monaco" de l'année 1934.
En
cas de divergence d'interprétation, le texte allemand est déterminant.
Adopté
à l'Assemblée Générale de la F.C.I. des 11
et 12 juin 1979 à BERNE (Suisse).
Addenda
point 12 adopté par l'Assemblée Générale de
Jérusalem les 23 et 24 juin 1987.
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