SA
CREATION
Dès
quils ont eu constitué la S.C.C., ses fondateurs se sont
préoccupés de la doter des deux outils de base que requièrent
la mise en route et le contrôle régulier de toute politique
de sélection animale dynamique et efficace :
lorganisation
dexpositions
un
livre généalogique.
Ils
ont donc ouvert le Livre des Origines Français, appelé couramment
L.O.F., en y inscrivant le 11 mars 1885 un Griffon Français nommé
MARCO produit par M. BOULET, éleveur normand.
Soixante
douze ans après son ouverture, la qualité du L.O.F. a été
reconnue par le Ministère de lAgriculture lorsquil
a décidé &emdash; cétait en 1957 &emdash;
de linscrire au Registre de ses livres généalogiques.
Cette inscription avait valeur de reconnaissance et cest ainsi que
le L.O.F., bien quil appartienne à une association privée,
est devenu le livre généalogique officiel français
pour lespèce canine. Sa tenue confère donc à
son propriétaire, la S.C.C., une mission de service public.
QUEST
CE QUE LE L.O.F. ?
Cest
un registre dans lequel sont inscrits les chiens de race. Grâce
à lui, il est possible de connaître les origines dun
animal, de retrouver ses ascendants ou ses descendants. Il autorise le
suivi des différentes lignées répertoriées
et leur comparaison grâce à lenregistrement systématique
des récompenses officielles obtenues par chaque animal (que ce
soit en exposition pour sa conformité au standard de sa race ou
en utilisation pour ses qualités de travail). Le L.O.F. permet
donc de détecter les meilleures lignées et les meilleurs
reproducteurs.
A
son ouverture, le L.O.F. était un registre au sens littéral
du terme : gros cahier où lon inscrit des notes dont on veut
garder le souvenir. Un tel support était largement suffisant pour
recevoir linscription des 200 chiens qui ont été déclarés
à la S.C.C. durant la première année de fonctionnement
du L.O.F. En 1986, ce sont 116 434 naissances, 1 252 importations et 1
341 inscriptions à titre initial qui y ont été enregistrées.
Il est bien évident que les registres reliés utilisés
à louverture du L.O.F. nauraient pas permis le contrôle
rationnel dun tel flot dinscriptions. Cest pourquoi
il est actuellement constitué de fichiers informatiques. Pour le
gérer, la S.C.C. utilise un puissant ordinateur.
COMMENT
FONCTIONNE LE L.O.F. ?
Linscription
des chiens est réglementée par larticle 5 du décret
n°74-195 du 26 février 1974 relatif à la tenue du livre
généalogique canin. Elle peut seffectuer selon lune
des 4 modalités suivantes :
au
titre de la descendance quand il sagit de chiots issus de parents
eux-mêmes déjà inscrits définitivement. Ils
reçoivent alors un Certificat de naissance qui témoigne
de leur inscription provisoire, car ils ne seront inscrits définitivement
quaprès avoir été reconnus aptes lors de lexamen
de confirmation. Linscription définitive est attestée
par la délivrance du Pedigree.
à
titre initial, quand le livre est ouvert, pour des chiens adultes dont
on ne connaît pas lorigine mais qui, à loccasion
de lexamen de confirmation ont été reconnus conformes
au standard de leur race et capables de contribuer à son amélioration.
quand
le livre est fermé : après 3 générations successives
enregistrées au livre dattente, après confirmation
et avis de lassociation de race.
au
titre de limportation quand il sagit de chiens inscrits à
un livre généalogique étranger reconnu par la S.C.C.
et reconnus aptes par un expert-confirmateur de la S.C.C.
OUVERTURE
ET FERMETURE DU LIVRE GENEALOGIQUE
La
bonne direction technique dune race impose de veiller à la
préservation de sa diversité génétique afin
de lui conserver de bonnes qualités délevage et de
lui conférer la possibilité de sadapter à une
modification de ses objectifs de sélection.
Il
est donc nécessaire que toute la population de chaque race soit
inscrite au livre généalogique : un effectif nombreux permettra
en effet dassurer une hiérarchisation des reproducteurs et
permettra de les choisir utilement tout en maintenant lindispensable
polymorphisme de la race.
A)
LIVRE OUVERT :
Plus
la population dune race est faible, plus ses dirigeants devront
veiller à ce que le nombre des étalons en service soit conséquent.
Pour cela, ils sefforceront de faire inscrire au livre généalogique
le maximum de sujets ayant les caractéristiques de la race et susceptibles
de les transmettre à leurs descendants. On acceptera donc, outre
linscription au titre de la descendance, linscription à
titre initial de chiens non déclarés à leur naissance
ou issus de parents inconnus.
Dans
ce cas, le livre est dit ouvert.
B)
LIVRE FERME :
Lorsque
la population dune race est très importante et lorsque la
majorité des bons sujets de cette race est inscrite au livre généalogique,
on peut décider &emdash; la variabilité génétique
étant assurée dêtre préservée
&emdash; de ne plus accepter que linscription des animaux issus
de parents eux-mêmes déjà inscrits au livre. Cette
décision exclut donc du circuit de la sélection organisée
tous les animaux non inscrits.
On dit alors que le livre est fermé.
En
réalité, ce nest pas le livre généalogique
tout entier qui est fermé, mais la section du livre consacrée
à cette race.
Le
L.O.F. est actuellement divisé en plus de 300 sections correspondant
aux races pour lesquelles il reçoit des inscriptions. Neuf sections
ont été fermées en 1978 après avis favorable
du Conseil Supérieur de lElevage ; ce sont les sections :
Berger Allemand, Berger Belge, Bouvier des Flandres, Boxer, Caniche, Dobermann,
Fox Terrier, Spaniel, Teckel. Mais par commodité on dit de manière
usuelle que, pour ces 9 races le livre est fermé.
LE
LIVRE DATTENTE
La
fermeture du livre généalogique est, nous lavons vu,
une décision qui peut être lourde de conséquences
et notamment par ses répercussions sur lindispensable maintien
du polymorphisme génétique dune race.
Cest
pourquoi, dans la réalité, le livre nest pas rigoureusement
fermé : il est possible en effet dy inscrire des sujets issus
dun certain nombre de générations dascendants
inscrits au livre dattente. Pour lespèce canine larticle
5-3° du décret du 26 février 1974 a fixé à
3 le nombre des générations dascendants devant être
enregistrées au livre dattente avant quun sujet puisse
accéder au L.O.F.
Dans
la pratique, un chien appartenant à lune des 9 races pour
lesquelles le L.O.F. est fermé et dont les parents ne sont pas
inscrits au L.O.F. devra être présenté à un
expert-confirmateur dans les mêmes conditions que pour un examen
de confirmation normal. Si lexpert le juge conforme au standard
de sa race et le reconnaît donc apte, ce chien sera inscrit sur
le livre dattente ; ses descendants, à la 2ème et
à la 3ème génération, seront inscrits également
au livre dattente selon la même procédure. En quatrième
génération, le succès à lexamen de confirmation
permettra à ses descendants dêtre inscrits directement
au L.O.F. avec mention de leur généalogie.
CONLUSION
La
technique de la fermeture du L.O.F. et de louverture, en corollaire,
du Livre dAttente ouvre dintéressantes possibilités
aux dirigeants dune race tout en leur apportant de sérieuses
garanties. Mais elle nest concevable que pour les races disposant
dune population forte assurant un effectif suffisamment important
de reproducteurs confirmés en exercice.
Le
Conseil Supérieur de lElevage a estimé que 9 races
canines disposaient dun tel effectif. Certains dirigeants dautres
races souhaiteraient obtenir, eux aussi, la fermeture du L.O.F. pour leur
race. Il apparaît que le Conseil Supérieur de lElevage
ne ladmettra que lorsquil aura la certitude que les responsables
de ces races maîtrisent parfaitement la pratique de linscription
à titre initial et assurent notamment, un suivi complet des descendants
des reproducteurs inscrits à titre initial.
En
ce qui concerne le Livre dAttente, sa pratique est relativement
faible actuellement (129 chiens y ont été inscrits en 1986).
Est-ce dû au fait que, pour un éleveur amateur, lobligation
des 3 générations consécutives semble trop contraignante
pour un résultat aléatoire ? Est-ce dû simplement
au fait que les éleveurs de ces 9 races font le nécessaire
pour que lintégrité de la production soit inscrite
au L.O.F. au titre de lascendance ?
Le
décret ci-dessous annule et remplace le décret du 21 septembre
1966 qui est abrogé
"Journal
Officiel" n°56 des 4 et 5 mars 1974
DECRET
N°74-195 du 26 février 1974
relatif
à la tenu du Livre Généalogique pour lespèce
canine
Le
Premier Ministre,
Sur
le rapport du Ministre de lAgriculture et du Développement
Rural.
Vu
le décret n°47-681 du 27 mars 1947 portant réglementation
des Associations tenant un livre généalogique, modifié
par le décret n°58-8 du 2 janvier 1958 ;
Vu
lavis du Conseil Supérieur de lElevage.
DECRETE
:
Article
premier
Les
dispositions du décret n°47681 du 27 mars 1947 portant réglementation
des Associations tenant un Livre Généalogique sont complétées
ou modifiées ainsi quil suit en ce qui concerne les animaux
de lespèce canine.
Article
2
Il
est tenu, pour les animaux de lespèce canine, un livre généalogique
unique, divisé en autant de sections que de races.
Le
livre est tenu par une Fédération Nationale agréée,
ouverte notamment aux Associations spécialisées par race.
LAssociation
spécialisée la plus représentative pour chaque race
ou groupe de races, sous réserve quelle adhère à
la Fédération tenant le livre généalogique
dans les conditions prévues par les statuts de ladite Fédération,
peut être agréée.
Lagrément
est accordé en tenant compte notamment de la régularité
de la constitution et du fonctionnement de lAssociation, de la définition
de ses objectifs, de limportance des effectifs et de lorganisation
générale de lélevage canin.
Lassociation
spécialisée est alors chargée de définir les
standards de la race ainsi que les règles techniques de qualification
des animaux au livre généalogique en accord avec la Fédération
tenant le livre généalogique.
Les
agréments prévus ci-dessus et les retraits dagrément
sont prononcés par arrêté du Ministre de lAgriculture
et du Développement Rural après avis du Conseil Supérieur
de lElevage.
Plusieurs
Associations spécialisées par race peuvent être invitées
par lautorité chargée de lagrément à
se regrouper pour constituer des unités suffisamment importantes
et des ensembles autant que possible homogènes de race présentant
entre elles des affinités.
Article
3
Tout
litige relatif aux opérations intéressant la sélection
de la race, linscription au livre généalogique et
la confirmation des animaux intervenant entre la Fédération
tenant le livre généalogique et une Association spécialisée
agréée pourra être soumis à larbitrage
de la commission scientifique et technique prévue à larticle
10 du présent décret ; cette commission sadjoint,
à cette occasion, un représentant de lAssociation
spécialisée intéressée ; larbitrage
de la commission est susceptible dun recours devant le Ministre
de lAgriculture et du Développement Rural.
Article
4
La
confirmation est obligatoire pour les reproducteurs des deux sexes ; elle
ne peut avoir lieu avant lâge de 10 mois.
Cette
confirmation peut être effectuée à partir de critères
différents pour chaque sexe et comprendre plusieurs qualifications
; la classe la plus élevée concernant les reproducteurs,
pour lesquels il est tenu compte des aptitudes.
Les
normes dâge et les qualifications seront fixées pour
chaque race en accord avec la Fédération tenant le livre
généalogique par les Associations spécialisées
agréées.
Par
dérogation, la confirmation nest pas obligatoire dans les
départements et territoires doutre-mer. La Fédération
tenant le livre généalogique délivrera pour les chiens
nés dans ces départements et territoires, un certificat
dun modèle spécial signalant notamment quils
ne pourront être utilisés comme reproducteurs sur le territoire
métropolitain quaprès y avoir subi lexamen de
confirmation.
Les
opérations de confirmation, dont les modalités dexécution
sont fixées par la Fédération tenant le livre généalogique,
seffectuent sur nimporte quel point du territoire métropolitain
à loccasion de rassemblements de chiens organisés
avec lagrément de la Fédération tenant le livre
généalogique.
En
outre, sur demande des éleveurs ayant un ou plusieurs animaux à
confirmer, il sera procédé également à lexamen
de confirmation en dehors des rassemblements visés ci-dessus. Les
frais exposés à cette occasion pourront être mis à
la charge des propriétaires des chiens à confirmer.
Article
5
Les
inscriptions au livre généalogique peuvent seffectuer
selon quatre modalités :
1)
Au titre de la descendance, quand il sagit de sujets issus de géniteurs
eux-mêmes inscrits à titre définitif au livre généalogique
dans la même section de race ; un certificat provisoire est, dans
ce cas, délivré à la naissance de lanimal par
la Fédération tenant le livre généalogique
; il sera remplacé par un certificat définitif si le chien
est confirmé.
2) A titre initial, sur avis de lAssociation spécialisée
agréée et après examen de lanimal dans les
mêmes conditions que pour une épreuve de confirmation. Les
dispositions du deuxième alinéa de larticle 4 A quarto
du décret du 27 mars 1947 ne sont pas applicables à lespèce
canine.
3)
Pour les sections du livre qui sont fermées, après 3 générations
successives enregistrées à un livre dattente, sur
avis de lAssociation spécialisée agréée
et après confirmation de lanimal.
4)
Au titre de limportation quand il sagit danimaux inscrits
à un livre généalogique étranger reconnu par
la Fédération Française tenant le livre généalogique.
Ladmission
nest effective quaprès confirmation par un expert français,
sauf si lanimal a subi dans son pays dorigine un examen reconnu
équivalent par lassociation spécialisée.
Linscription
est faite avec transcription de la généalogie figurant au
livre étranger.
Les
certificats provisoires et définitifs dinscription sont délivrés
exclusivement par la Fédération tenant le livre généalogique
; ils sont seuls reconnus par le Ministère de lAgriculture
et du Développement Rural dans les diverses activités quil
engage ou quil contrôle.
Article
6
Les
opérations dexpertise en vue de la confirmation et de linscription
à titre initial des animaux de lespèce canine peuvent
être confiées à un expert unique choisi sur une liste
établie et mise à jour annuellement par la Fédération
tenant le livre généalogique en accord avec les Associations
spécialisées agréées.
Appel
des décisions de lexpert peut être interjeté
dans les deux mois devant la Fédération tenant le livre
généalogique soit par le propriétaire de lanimal,
soit par lAssociation spécialisée intéressée.
La Fédération tenant le livre généalogique
désignera un jury dappel composé dau minimum
trois experts choisis dans la liste visée à lalinéa
précédent du présent article, dont un accepté
par lappelant.
Le
Directeur Départemental de lAgriculture dans le département
duquel doivent avoir lieu les opérations de confirmation est informé
des dates et des lieux de rassemblement. Il pourra y assister ou sy
faire représenter.
A
titre exceptionnel, le Ministre de lAgriculture et du Développement
Rural peut désigner une commission composée de deux ou trois
personnalités chargées dexaminer si les décisions
prises par le jury dappel répondent au but assigné
à lexamen de confirmation et de proposer éventuellement
des solutions nécessaires.
Article
7
Lenvoi
des déclarations de saillies par léleveur à
la Fédération tenant le livre généalogique
doit avoir lieu dans les quatre semaines suivant la saillie, celui des
déclarations de naissance dans un délai qui ne pourra excéder
deux semaines suivant la naissance.
Le
contrôle de ces déclarations incombe à la Fédération
tenant le livre généalogique qui, notamment, fera procéder
à des visites inopinées des élevages.
Article
8
Ne
pourront figurer dans les pedigrees des animaux inscrits que les récompenses
obtenues dans des épreuves ou concours officiels organisés
par la Fédération tenant le livre généalogique,
les Associations spécialisées agréées et les
Associations régionales faisant partie de la Fédération
tenant le livre généalogique.
Article
9
Pour
lexamen et la solution de toutes les questions relevant des modalités
dapplication du présent décret, il est créé,
auprès de la Fédération tenant le livre généalogique,
une commission scientifique et technique composée en nombre égal
dune part, déleveurs désignés par la
Fédération tenant le livre généalogique, dautre
part, de personnalités administratives, scientifiques et techniques
désignées par le Ministre de lAgriculture et du Développement
Rural. Le président de la Commission est nommé par le Ministre
de lAgriculture et du Développement Rural, qui fixe la durée
de son mandat.
Lactivité
de la commission sinscrit dans le cadre de la politique définie
par le Ministère de lAgriculture et du Développement
Rural, après avis du Conseil Supérieur de lElevage.
Les
solutions apportées par la commission aux questions qui lui sont
soumises sont susceptibles de recours devant le Ministre de lAgriculture
et du Développement Rural ; ce recours doit être introduit
dans le mois qui suit la notification de la décision.
Article
10
Le
décret n°66-709 du 21 septembre 1966 relatif à la tenue
du livre généalogique pour lespèce canine est
abrogé.
Article
11
Le
Ministre de lAgriculture et du Développement Rural est chargé
de lexécution du présent décret qui sera publié
au "Journal Officiel" de la République Française.
Fait
à Paris le 26 février 1974.
Pierre
MESSMER
Par
le Premier Ministre :
Le
Ministre de lAgriculture et du Développement Rural,
Jacques
CHIRAC
LIVRE
GENEALOGIQUE POUR LESPECE CANINE
REFERENCES
Décret
n°47-681 du 27 mars 1947 modifié par le Décret du 2
janvier 1958.
Décret
n°74-195 du 26 février 1974 relatif à la tenue du Livre
Généalogique pour lespèce canine.
Arrêtés
du 16 février 1971 et du 28 septembre 1971 relatifs à lidentification
par tatouage des animaux de lespèce canine.
Arrêtés
du 22 mai 1969 et du 16 février 1971 portant agrément de
la SOCIETE CENTRALE CANINE pour la tenue du Livre Généalogique
et du Fichier Central des animaux de lespèce canine.
Nota
: Les parties mises en italiques dans le texte représentent des
extraits des décrets et des arrêtés.
TITRE
I
--------------------------------------------------------------------------------
REGLEMENTATION GENERALE
Extraits
du Décret du 27 mars 1947.
Art.
1er - Il est institué au Ministère de lAgriculture
un registre des Livres généalogiques approuvés, un
registre provisoire des Livres généalogiques et un registre
des Livres généalogiques spéciaux.
La
SOCIETE CENTRALE CANINE a créé, en 1882, pour lespèce
canine, un Livre généalogique dont le titre est :
LIVRE
DES ORIGINES FRANÇAIS (soit en abrégé L.O.F.) lequel
a été inscrit au Registre des Livres Généalogiques
approuvés du Ministère de lAgriculture par décision
en date du 24 mai 1957.
Extraits
du Décret du 26 février 1974.
Art.
2 - Il est tenu pour les animaux de lespèce canine un Livre
Généalogique unique, divisé en autant de sections
que de races.
Art.
4 - La confirmation est obligatoire pour les reproducteurs des deux sexes
; elle ne peut avoir lieu avant lâge de 10 mois.
Art.
5 - Les inscriptions au Livre Généalogique peuvent seffectuer
selon quatre modalités.
1)
Au titre de la descendance ;
2) A titre initial ;
3)
Pour les sections du Livre qui sont fermées, après trois
générations successives enregistrées à un
Livre dAttente ;
4)
Au titre de limportation.
Les
certificats provisoires et définitifs dinscription sont délivrés
exclusivement par la Fédération tenant le Livre Généalogique
(S.C.C.) ; Ils sont seuls reconnus par le Ministère de lAgriculture
dans les diverses activités quil engage ou quil contrôle.
Art.
7 - Lenvoi des déclarations de saillies par léleveur
à la fédération tenant le livre généalogique
doit avoir lieu dans les QUATRE SEMAINES suivant la saillie, celui des
déclarations de naissance dans un délai qui ne pourra excéder
DEUX SEMAINES suivant la naissance.
Extraits
de larrêté du 16 février 1971.
Art.
1er - Les animaux de lespèce canine inscrits au Livre Généalogique
tenu conformément au Décret n°66-702 du 21/09/1966 (abrogé
et remplacé par le Décret n°74-195 du 26 février
1974) seront identifiés par tatouage.
Un
fichier central sera tenu pour limmatriculation des chiens identifiés.
La SOCIETE CENTRALE CANINE est chargée dorganiser lidentification
par tatouage des animaux de lespèce canine et de tenir le
fichier correspondant.
TITRE
II
--------------------------------------------------------------------------------
MODALITES DES INSCRIPTIONS
21.
&emdash; Inscription provisoire au titre de la descendance
Cette
modalité concerne les sujets issus de géniteurs déjà
inscrits à titre définitif au L.O.F. dans la même
section de race. Les sujets dune même portée sont inscrits
simultanément et à la suite les uns des autres après
avoir été identifiés par tatouage. Linscription
est faite à titre PROVISOIRE ; elle donne lieu à délivrance
du certificat de naissance. Une fois reconnus aptes à la confirmation,
les chiens peuvent être inscrits à TITRE DEFINITIF au L.O.F.
avec délivrance du pedigree remplaçant le certificat de
naissance.
A)
LELEVEUR, dénommé également PRODUCTEUR (propriétaire
de la chienne reproductrice) :
doit
sassurer que les reproducteurs choisis sont inscrits définitivement
au Livre Généalogique,
se
procure, préalablement à la saillie, limprimé
réglementaire de "Certificat de saillie" délivré
par la SOCIETE CENTRALE CANINE
adresse
à la SOCIETE CENTRALE CANINE ce certificat
rempli
soigneusement et très lisiblement,
daté,
signé
par les parties en cause (propriétaires de la chienne et de létalon),
dans un délai qui ne pourra excéder QUATRE semaines à
compter de la date de saillie. Au cas où la chienne serait saillie
par deux fois, le délai de quatre semaines comptera à partir
de la date de la dernière saillie.
B)
Au reçu du certificat de saillie, la S.C.C. vérifie les
indications quil contient, ouvre un dossier auquel elle attribue
un numéro de référence et adresse à léleveur
une liasse comportant deux volets : le premier appelé "déclaration
de naissance" ; le second appelé "Demande dinscription
de portée". Sur cette liasse la S.C.C. a reporté certaines
indications figurant sur le Certificat de saillie (nom et adresse de léleveur
propriétaire de la chienne, affixe, date de saillie, race, noms
de la chienne et de létalon).
C)
Léleveur doit :
dans
les DEUX semaines qui suivent la naissance, envoyer à la Société
Centrale Canine un exemplaire du volet DECLARATION DE NAISSANCE
complété
soigneusement et lisiblement, en précisant notamment &emdash;
si elle nest pas celle de léleveur propriétaire
de la chienne &emdash; ladresse où la chienne et la portée
seront visibles.
daté
et signé.
dès
que les animaux seront tatoués, adresser à la S.C.C. en
un envoi groupé :
un
exemplaire du volet DEMANDE DINSCRIPTION DE PORTEE, soigneusement
et lisiblement complété. Il y mentionne le montant des frais
de portée calculé sur la base indiquée par chiot
vivant à inscrire. Les chiots de la portée éventuellement
décédés depuis la déclaration de naissance
seront signalés (mentions à porter sur la ligne suivant
le dernier chiot à inscrire). Linscription doit être
faite pour la totalité de la portée : lécart
éventuel avec la déclaration de naissance ne peut correspondre
quà des chiots morts.
le
volet "Fichier Central" de la carte didentification par
tatouage de chacun des chiots vivants de la portée, en le complétant
soigneusement au verso.
le
titre de paiement des frais dinscription et détablissement
des Certificats de Naissance, tels quils résultent de la
proposition dinscription, sous la forme choisie par léleveur
(chèque bancaire, chèque postal 3 volets ou mandat-lettre).
D)
La SOCIETE CENTRALE CANINE vérifie la conformité des éléments
de lenvoi groupé, engage avec léleveur des correspondances
nécessaires pour déventuelles mises au point puis
procède à linscription provisoire au L.O.F. et à
létablissement des "Certificats de Naissance" qui
sont adressés à léleveur par paquet poste recommandé.
22.
&emdash; Inscription définitive au titre de la descendance
La
confirmation et linscription définitive sont obligatoires
pour les reproducteurs des deux sexes au regard du L.O.F.
A)
Le propriétaire dun chien titulaire dun certificat
de naissance et destiné à la reproduction doit donc :
présenter
le chien à partir de lâge voulu (variable selon les
races) à un expert de la S.C.C. en vue de la confirmation, accompagné
du certificat de naissance et du formulaire dexamen de confirmation
préalablement rempli et signé,
lorsque
le chien est déclaré apte par lexpert, adresser à
la S.C.C. en un envoi groupé, les deux documents ci-dessus et le
titre de paiement des frais de dossier suivant tarif en vigueur. A noter
que la validité du certificat de confirmation est limitée
à un an.
B)
La S.C.C. ouvre le dossier en vérifie la conformité, le
soumet à lAssociation de race et une fois lavis favorable
obtenu, procède à linscription définitive au
L.O.F. avec établissement du "Pedigree" quelle
adresse au propriétaire.
23.
&emdash; Inscription à titre initial
Cette
modalité est praticable tant que le livre Généalogique
pour la race considérée est OUVERT. Linscription ne
peut être effectuée quaprès examen de lanimal
dans les mêmes conditions que pour une épreuve de confirmation
et avis favorable de lAssociation spécialisée de race.
Elle concerne les sujets adultes reconnus de très grande qualité
dans la race et capables de laméliorer mais issus de géniteurs
inconnus ou non déclarés à la naissance, ou déclarés
et non inscrits les formalités nayant pas été
remplies.
Ces
chiens sont réputés sans ascendance connue et inscrits définitivement
au L.O.F. avec délivrance du pedigree sans indication de généalogie.
A)
Le propriétaire de lanimal doit :
faire
identifier le chien par tatouage avec immatriculation au Fichier Central,
se
procurer auprès de la S.C.C. limprimé de "Déclaration
pour lenregistrement au L.O.F. à titre initial",
le
remplir très soigneusement, dater et signer, sans omettre dindiquer
le numéro didentification par tatouage,
présenter
lanimal avec cet imprimé et le cas échéant,
le récépissé de déclaration de naissance (voir
chapitre 33) à un expert confirmateur de la S.C.C. en vue de lexamen.
Lexpert mentionne obligatoirement sur ces documents le qualificatif
précis quil attribue à lanimal,
transmettre
à la S.C.C. le ou les documents annotés par lexpert.
B)
La SOCIETE CENTRALE CANINE :
ouvre
le dossier et procède à la vérification de conformité,
engage
éventuellement les correspondances nécessaires pour mise
au point,
après
accord de lAssociation de race agréée, procède
à linscription définitive au L.O.F. et à létablissement
du pedigree qui est adressé par paquet poste recommandé.
24.
&emdash; Inscription par le moyen du livre d'attente
Lorsque
des sections de race du Livre des Origines Français sont FERMEES,
il est tenu, pour ces sections, un Livre dAttente qui est divisé
en 3 parties correspondant à 3 générations dinscription.
Les
formalités dinscription au Livre dAttente en 1ère
génération sont analogues à celles exigées
pour linscription au L.O.F. à titre initial sans ascendance
(voir chapitre 23). Celles concernant les inscriptions en 2ème
et 3ème générations suivent un processus semblable
aux inscriptions provisoires au titre de la descendance (voir chapitre
21).
La
déclaration de saillie est effectuée sur limprimé
"Certificat de Saillie" usuel.
La
SOCIETE CENTRALE CANINE délivre pour chaque animal déclaré
et identifié par tatouage un "Récépissé
de déclaration de naissance au livre dattente" qui est
transformé en un "certificat dinscription au titre de
lapparence" lorsque le chien est inscrit au Livre dAttente
après confirmation.
Il
appartient au propriétaire dun chien titulaire du récépissé,
de :
présenter
lanimal à lexamen de confirmation avec le document
et un formulaire de certificat de confirmation dûment rempli et
signé,
en
cas daptitude, de transmettre ces pièces à la S.C.C.
avec le montant des frais de dossier suivant tarif.
Les
chiens issus daccouplement de géniteurs inscrits au Livre
dAttente en 3ème génération peuvent avoir accès
au L.O.F. au titre de la descendance. Les imprimés L.O.F. sont
alors utilisés pour les déclarations.
25.
&emdash; Inscription au titre de l'importation
Concerne
les animaux nés à létranger déjà
inscrits à un Livre Généalogique reconnu par la FEDERATION
CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. Ladmission nest effectuée
quaprès confirmation par un expert-confirmateur agréé
par la S.C.C. et avis favorable de lAssociation de race.
A)
Le propriétaire du chien doit :
faire
procéder à lidentification par tatouage de celui-ci
en vue de son immatriculation au Fichier Central des animaux de lespèce
canine,
se
procurer auprès de la S.C.C. un imprimé de "Déclaration
pour inscription au L.O.F. dun chien né à létranger
et importé en France" et un formulaire de certificat de confirmation,
les
remplir soigneusement, dater et signer sans omettre le numéro didentification
par tatouage,
présenter
lanimal avec ces imprimés et son pedigree original à
un expert de la S.C.C. en vue de lexamen,
transmettre
à la S.C.C. les documents ci-dessus lorsque lexpert a émis
un avis daptitude à la confirmation du chien, en y joignant
le montant des frais de dossier suivant tarif. Pour les chiens dorigine
allemande, il y a lieu de produire également le certificat de reconnaissance
(ANERKENNUNG) délivré sur demande par lorganisme national
(V.D.H. Postfach 1390 &emdash; 46 Dortmund &emdash; R.F.A.).
B)
La SOCIETE CENTRALE CANINE
ouvre
le dossier et procède à la vérification de conformité,
recueille
lavis de lAssociation spécialisée de race,
dès
réception de lavis favorable, procède à linscription
définitive au L.O.F. Cette inscription est matérialisée
sur le pedigree dorigine par lapposition du timbre de la SOCIETE
CENTRALE CANINE, lindication du numéro didentification
par tatouage et du numéro dinscription au L.O.F.
TITRE
III
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CAS PARTICULIERS
31.
&emdash; Chiens nés outre-mer
Par
dérogation, la confirmation nest pas obligatoire pour les
départements et territoires doutre-mer.
La
SOCIETE CENTRALE CANINE, délivre en place du certificat de naissance
prévu au chapitre 21, pour les chiens nés dans ces départements
et territoires un pedigree sur lequel il est expressément spécifié
quils ne pourront être utilisés comme reproducteurs
sur le territoire métropolitain quaprès y avoir subi
lexamen de confirmation.
32.
&emdash; Export (chiens exportés avant confirmation)
Un
pedigree export est délivré pour les chiens exportés
qui nont pas été soumis à lexamen de
confirmation mais qui ont fait &emdash; ou peuvent faire &emdash;
lobjet dune inscription provisoire au L.O.F. au titre de la
descendance.
Il
y a lieu de préciser sur la demande de pedigree export les nom
et adresse du propriétaire étranger de lanimal.
Le
document porte la mention "Chien non confirmé du fait dexportation".
Dans le cas où le chien viendrait à être réimporté
en France, il doit subir avec succès lexamen de confirmation
pour être inscrit définitivement au Livre des Origines Français.
TITRE
IV
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CONTROLE DES DECLARATIONS
Le
contrôle des déclarations incombe à la SOCIETE CENTRALE
CANINE qui, notamment, fera procéder à des visites inopinées
des élevages.
Pour
cela, elle mandate un contrôleur et lui délivre une commission
quil est tenu de présenter pour lexécution de
sa mission.
Toute
fausse déclaration peut entraîner pour son auteur :
la
fermeture du Livre Généalogique,
linterdiction
de participer aux manifestations organisées par la SOCIETE CENTRALE
CANINE et ses associations affiliées.
TITRE
V
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NUMEROTATION DES INSCRIPTIONS
51.
&emdash; Livre des Origines Français (L.O.F.)
A)
Inscription provisoire (certificat de naissance) :
Le
numéro dinscription au L.O.F. et donné dans la suite
normale des nombres pour chaque race lors de lenregistrement de
la portée, sans aucune différenciation de mâle ou
femelle. Lindicatif de la race est accolé au numéro
dinscription.
Cette disposition est également appliquée pour les pedigrees
export et les pedigrees outre-mer (DOM).
B)
Inscription définitive (pedigree) :
Le
pedigree reproduit le numéro dinscription provisoire porté
sur le certificat de naissance auquel est ajouté le numéro
dinscription définitive. Ce dernier numéro est attribué
dans deux suites de nombres selon quil sagit de mâles
ou de femelles. Lindicatif de la race est accolé à
lensemble. Le timbre sec du L.O.F. authentifie lenregistrement.
C) Inscription à titre initial ou à titre importé
:
Le
procédé est le même que pour les inscriptions définitives,
le numéro dinscription provisoire comme celui de linscription
définitive étant attribué dans la suite des nombres
à la date de linscription.
52.
&emdash; Livre d'Attente (Ex Registre Initial)
La
numérotation est effectuée dans une suite unique toutes
races réunies sans aucune indication complémentaire, mais
avec apposition du timbre sec du Livre dAttente pour authentification.
TITRE
VI
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REGLEMENT DES FRAIS DE DOSSIERS
Le
règlement à la S.C.C. des frais de dossier conditionne linscription
au Livre généalogique et létablissement des
certificats. Ces frais sont tarifés.
Les
paiements doivent être effectués en ce qui concerne :
les
dossiers de portée et récépissés de déclaration
: par le producteur à réception de la proposition dinscription,
les
inscriptions définitives : par le propriétaire de lanimal
avec lenvoi groupé des éléments du dossier.
Pour
faciliter les opérations comptables, les règlements doivent
être adressés à la S.C.C. par :
chèque
bancaire,
ou
mandat-lettre,
ou
chèque postal trois volets,
selon
convenance, en mentionnant très clairement la référence
du dossier lorsque le paiement sapplique à un dossier déjà
ouvert. Tout autre mode de règlement et en particulier le versement
direct au C.C.P. risque dentraîner des retards dans le traitement
du dossier, voire même un blocage dans le cas où le manque
de précisions empêche lidentification du paiement.
TITRE
VII
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FORCLUSION
Tout
dossier qui après le délai de six mois à compter
de la date de son ouverture naura pu être réglementairement
constitué &emdash; en particulier par défaut de confirmation
&emdash; ou dont les frais n'auront pas été réglés,
sera classé définitivement sans suite.
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