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JOURNAL OFFICIEL Numéro
5 du 7 Janvier 1999
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1ere
catégorie
Chiens
assimilables aux chiens de race Staffordshire terrier et American
Staffordshire Terrier sans être inscrits à un livre généalogique
reconnu par le ministere de l'agriculture et de la pêche (dits pitt-bulls)
Chiens assimilables au chiens de race Mastiff ou Tosa sans être
inscrits à un livre généalogique reconnu
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2e
catégorie
Chiens
de races American Stafforshire Terrier, Staffordshire Terrier et
Tosa inscrit à un livre généalogique reconnu par le ministère de
l'agriculture et de la pêche Chiens de race Rottweiler inscrits
ou non à un livre généalogique reconnu.
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Acquisition,
cession, importation
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Interdites
(Délit - 6 mois de prison, 100000F d'amende)
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Autorisées
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Détention
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Interdite
aux mineurs et personnes ayant fait l'objet d'une condamnation inscrite
au bulletin n° 2 du casier judiciaire (Délit - 3 mois de prison,
25000F d'amende)
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Interdite
aux mineurs et personnes ayant fait l'objet d'une condamnation inscrite
au bulletin n° 2 du casier judiciaire (Délit - 3 mois de prison,
25000F d'amende
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Déclaration
en mairie
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Obligatoire
(contravention, 5000F d'amende)
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Obligatoire
(contravention, 5000F d'amende)
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| Tatouage
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Obligatoire
(contravention, 3000F d'amende)
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Obligatoire
(contravention, 3000F d'amende)
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Vaccination
antirabique
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Obligatoire
(contravention, 3000F d'amende)
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Obligatoire
(contravention, 3000F d'amende)
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Assurance
responsabilité civile
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Obligatoire
(contravention, 3000F d'amende)
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Obligatoire
(contravention, 3000F d'amende)
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Présentation
des différents documents à toute réquisition des forces de police
ou de gendarmerie
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Obligatoire
(contravention, 3000F d'amende)
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Obligatoire
(contravention, 3000F d'amende)
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Tenue
en laisse et port de muselière
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Obligatoire
(contravention, 1000F d'amende)
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Obligatoire
(contravention, 1000F d'amende)
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Accès
aux lieux publics, locaux ouverts au publics, transports en commun
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Interdit
(contravention, 1000F d'amende)
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Museliere
et laisse obligatoires (contravention, 1000F d'amende)
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Parties
communes des immeubles collectifs
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Stationnement
interdit (contravention, 1000F d'amende) Museliere et laisse obligatoires
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Museliere
et laisse obligatoires (contravention, 1000F d'amende)
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Stérilisation
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Obligatoire
(Délit - 6 mois de prison, 100000F d'amende)
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Non
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LOI
n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants
et à la protection des animaux
NOR
: AGRX9800014L
L'Assemblée
nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée
nationale a adopté,
Le
Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Chapitre
I--------------------------------------------------------------------------------
Des animaux dangereux et errants Article 1
L'article
211 du code rural est ainsi rédigé :
"
Art. 211. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités
de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux
domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande
de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire
ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à
prévenir le danger.
"
En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien
de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté,
placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à
l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la
charge du propriétaire ou du gardien.
"
Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés,
le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les
garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire
autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis
d'un vétérinaire mandaté par la direction des services
vétérinaires, soit à faire procéder à
l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions
prévues au II de l'article 213-4.
"
Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à
présenter ses observations avant la mise en uvre des dispositions
du présent article. En cas d'urgence, cette formalité n'est
pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés
par le préfet. "
Article
2
Sont
insérés, après l'article 211 du code rural, neuf
articles, 211-1 à 211-9, ainsi rédigés :
"
Art. 211-1. - Les types de chiens susceptibles d'être dangereux
faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les
articles 211-2 à 211-5, sans préjudice des dispositions
de l'article 211, sont répartis en deux catégories :
"
- première catégorie : les chiens d'attaque ;
"
- deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
"
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre
de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant
de chacune de ces catégories.
"
Art. 211-2. - I. - Ne peuvent détenir les chiens mentionnés
à l'article 211-1 :
"
- les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
"
- les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été
autorisés par le juge des tutelles ;
"
- les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement
avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin no 2 du casier
judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document
équivalent ;
"
- les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un
chien a été retirée en application de l'article 211.
Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en
considération du comportement du demandeur depuis la décision
de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée
plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée
à l'article 211-3.
"
II. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende
le fait de détenir un chien appartenant à la première
ou la deuxième catégorie mentionnées à l'article
211-1, en contravention avec l'interdiction édictée au I
du présent article.
"
Art. 211-3. - I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées
à l'article 211-2, la détention de chiens mentionnés
à l'article 211-1 est subordonnée au dépôt
d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence
du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui
de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette
déclaration doit être à nouveau déposée
chaque fois à la mairie du nouveau domicile.
"
II. - Il est donné récépissé de cette déclaration
par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant :
"
- de l'identification du chien conforme à l'article 276-2 ;
"
- de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
"
- pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie,
le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal
;
"
- dans des conditions fixées par décret, d'une assurance
garantissant la responsabilité civile du propriétaire du
chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés
aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire
ou de celui qui détient l'animal sont considérés
comme tiers au sens des présentes dispositions.
"
III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être
satisfait en permanence aux conditions énumérées
au II.
"
Art. 211-4. - I. - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou
onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa
de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7,
l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain,
dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première
catégorie mentionnée à l'article 211-1 sont interdites.
"
II. - La stérilisation des chiens de la première catégorie
est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat
vétérinaire.
"
III. - Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit
ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa
de l'article 211ou au troisième alinéa de l'article 213-7,
d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans
les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie
mentionnée à l'article 211-1 est puni de six mois d'emprisonnement
et de 100 000 F d'amende.
"
Le fait de détenir un chien de la première catégorie
sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni
des peines prévues au premier alinéa.
"
Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées
à l'égard des personnes physiques :
"
1° La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions
prévues à l'article 131-21 du code pénal ;
"
2° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer
une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction,
dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même
code.
"
Art. 211-5. - I. - L'accès des chiens de la première catégorie
aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la
voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement
dans les parties communes des immeubles collectifs est également
interdit.
"
II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs,
les chiens de la première et de la deuxième catégorie
doivent être muselés et tenus en laisse par une personne
majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième
catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public
et les transports en commun.
"
III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en
cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements
dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder,
s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues
à l'article 211.
"
Art. 211-6. - I. - Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé
que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées
par une association agréée par le ministre de l'agriculture
et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport
de fonds.
"
Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent
exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir
des objets et des matériels destinés à ce dressage.
Il en est de même pour les responsables des activités de
sélection canine mentionnées à l'alinéa précédent.
Le certificat de capacité est délivré par l'autorité
administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle.
"
L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes
non titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels
destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de
capacité doit être présenté au vendeur avant
toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial
tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition
des autorités de police et des administrations chargées
de l'application du présent article quand elles le demandent.
"
II. - Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou
de les utiliser, en dehors des activités mentionnées au
premier alinéa du I est puni de six mois d'emprisonnement et de
50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation
du ou des chiens concernés.
"
Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de
dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité
mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000
F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du
ou des chiens concernés ainsi que des objets ou matériels
qui ont servi au dressage.
"
Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel
destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire
du certificat de capacité mentionné au I est puni de six
mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. La peine complémentaire
de confiscation des objets ou du matériel proposés à
la vente ou à la cession est également encourue.
"
Art. 211-7. - Les dispositions des articles 211-2 à 211-6 ne s'appliquent
pas aux services et unités de la police nationale, des armées,
de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs
de chiens.
"
Art. 211-8. - La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux
articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure
pénale est applicable en cas de contravention aux dispositions
des articles 211-3 et 211-5.
"
Art. 211-9. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent
les modalités d'application des articles 211 à 211-6. "
Article
3
I.
- Le I de l'article 10 de la loi no 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant
et complétant la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
"
Est licite la stipulation tendant à interdire la détention
d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée
à l'article 211-1 du code rural. "
II.
- Dans le II du même article, après le mot : " article
", sont insérés les mots : " , à l'exception
de celles du dernier alinéa du I, ".
Article
4
Il
est inséré, dans l'intitulé du titre II du livre
II du code rural, après les mots : " des animaux domestiques
", les mots : " et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
".
Article
5
Il
est inséré, après l'article 212 du code rural, un
article 212-1 ainsi rédigé :
"
Art. 212-1. - Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage
apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants
et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à
un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux
y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du gardien.
"
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent
saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés
dont ils ont l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés
ou tenus en captivité, échappés à leur gardien
ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à
un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils
y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire
ou du gardien.
"
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés
au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a pas
été réclamé par son propriétaire auprès
du maire de la commune où l'animal a été saisi, il
est alors considéré comme abandonné et le maire peut
le céder ou, après avis d'un vétérinaire,
le faire euthanasier. "
Article
6
L'article
213 du code rural est ainsi rédigé :
"
Art. 213. - Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher
la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux
soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent
que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur
le territoire de la commune sont conduits à la fourrière,
où
ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles
213-4 et 213-5.
"
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent
saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés
dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres
laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
"
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article. "
Article
7
L'article
213-1 A du code rural est abrogé.
Article
8
Il
est inséré, après l'article 213-2 du code rural,
quatre articles, 213-3 à 213-6, ainsi rédigés :
"
Art. 213-3. - Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière
communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats
trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme
des délais fixés aux articles 213-4 et 213-5, soit du service
d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune,
avec l'accord de cette commune.
"
Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée
aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service
d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité
de chaque fourrière est constatée par arrêté
du maire de la commune où elle est installée.
"
La surveillance dans la fourrière des maladies réputées
contagieuses au titre de l'article 214 est assurée par un vétérinaire
titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article 215-8, désigné
par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération
de cette surveillance sanitaire est prévue conformément
aux dispositions du troisième alinéa de l'article 215-8.
"
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire
qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement,
le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les
modalités sont définies par décret.
"
Art. 213-4. - I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la
fourrière sont identifiés conformément à l'article
276-2 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse
de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche,
dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal.
Dans les départements officiellement déclarés infectés
par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent
être rendus à leur propriétaire.
"
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés,
si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire,
il est considéré comme abandonné et devient la propriété
du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les
conditions définies ci-après.
"
II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de
la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité
d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire,
le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à
des fondations ou des associations de protection des animaux disposant
d'un refuge qui, seules, sont
habilitées
à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau
propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire
s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance
vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la
durée sont fixées par arrêté du ministre de
l'agriculture.
"
Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire
en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie
de l'animal.
"
III. - Dans les départements officiellement déclarés
infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie
des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue
du délai de garde.
"
Art. 213-5. - I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque
les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas
identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai
franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à
son propriétaire qu'après avoir été identifié
conformément à l'article 276-2. Les frais de l'identification
sont à la charge du propriétaire.
"
Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été
réclamé par son propriétaire, il est considéré
comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire
de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions
que celles mentionnées au II de l'article 213-4.
"
II. - Dans les départements officiellement déclarés
infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie
des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière.
"
Art. 213-6. - Le maire peut, par arrêté, à son initiative
ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire
procéder à la capture de chats non identifiés, sans
propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics
de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation
et à leur identification conformément à l'article
276-2, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes
lieux. Cette identification doit être réalisée au
nom de la commune ou de ladite association.
"
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de
l'article 211 de ces populations sont placés sous la responsabilité
du représentant de la commune et de l'association de protection
des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.
"
Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements
indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles 232 à
232-6, dans les départements déclarés officiellement
infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées
aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral,
après avis favorable du Centre national d'études vétérinaires
et alimentaires selon des critères scientifiques visant à
évaluer le risque rabique. "
Article
9
Il
est inséré, après l'article 99 du code de procédure
pénale, un article 99-1 ainsi rédigé :
"
Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des
contrôles mentionnés à l'article 283-5 du code rural,
il a été procédé à la saisie ou au
retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux
vivants, le procureur de la République près le tribunal
de grande instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le
juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt
prévu à cet effet et qu'il désigne, jusqu'à
ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
"
Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal
dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction,
lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance
ou un magistrat du siège délégué par lui peut,
par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur
de la République et après avis
d'un
vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à
titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera
procédé à son euthanasie.
"
Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu,
qui peut la déférer soit au premier président de
la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné
par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction,
à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux
cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
"
Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée
de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie
se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit
de la vente est restitué à la personne qui était
propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en
fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié
à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné
au deuxième alinéa d'une requête tendant à
la restitution de l'animal.
"
Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt
sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire
du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi
d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond.
Cette exonération peut également être accordée
en cas de non-lieu ou de relaxe. "
Article
10
Il
est inséré, après le chapitre III du titre II du
livre II du code rural, un chapitre IV ainsi rédigé :
"
Chapitre IV
"
Des mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques
ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
"
Art. 213-7. - Les mesures conservatoires à l'égard des animaux
domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
sont fixées à l'article 99-1 du code de procédure
pénale, ci-après reproduit :
"
"Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire
ou des contrôles mentionnés à l'article 283-5 du code
rural, il a été procédé à la saisie
ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux
vivants, le procureur de la République près le tribunal
de grande instance du lieu de l'infraction, ou, lorsqu'il est saisi, le
juge d'instruction, peut placer l'animal dans un lieu de dépôt
prévu à cet effet et qu'il désigne jusqu'à
ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
"
"Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre
l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge
d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal
de grande instance ou un magistrat du siège délégué
par lui, peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions
du procureur de la République et après avis
d'un
vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à
titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera
procédé à son euthanasie.
"
"Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il
est connu, qui peut la déférer soit au premier président
de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné
par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction,
à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux
cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
"
"Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une
durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé
la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe,
le produit de la vente est restitué à la personne qui était
propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en
fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié
à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné
au deuxième alinéa d'une requête tendant à
la restitution de l'animal.
"
"Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu
de dépôt sont à la charge du propriétaire,
sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième
alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal
statuant sur le fond. Cette exonération peut également être
accordée en cas de non-lieu ou de relaxe." "
Article
11
Le
Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées dans
les deux ans qui suivent la promulgation de la présente loi un
rapport dressant un bilan sur la portée de cette loi concernant
les deux catégories de chiens mentionnées à l'article
211-1 du code rural.
Chapitre
II
--------------------------------------------------------------------------------
De la vente et de la détention des animaux de compagnie
Article
12
L'article
276-2 du code rural est ainsi rédigé :
"
Art. 276-2. - Tous les chiens et chats, préalablement à
leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés
par un procédé agréé par le ministre de l'agriculture.
Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés
de plus de quatre mois et nés après la promulgation de la
loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants
et à la protection des animaux. L'identification est à la
charge du cédant.
"
Dans les départements officiellement déclarés infectés
de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
"
Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues
et adaptées à des espèces animales non domestiques
protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1. La
liste de ces espèces et les modalités d'identification sont
établies par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture
et chargé de l'environnement. "
Article
13
L'article
276-3 du code rural est ainsi rédigé :
"
Art. 276-3. - I. - Au titre du présent code, on entend par animal
de compagnie tout animal détenu ou destiné à être
détenu par l'homme pour son agrément.
"
II. - Au titre du présent code, on entend par refuge un établissement
à but non lucratif géré par une fondation ou une
association de protection des animaux désignée à
cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux
soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais
de garde fixés aux articles 213-3 et 213-4, soit donnés
par leur propriétaire.
"
III. - Au titre du présent code, on entend par élevage de
chiens ou de chats l'activité consistant à détenir
des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins
deux portées d'animaux par an.
"
IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage,
l'exercice à titre commercial des activités de vente, de
transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation
au public de chiens et de chats :
"
- font l'objet d'une déclaration au préfet ;
"
- sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation
d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection
animale pour ces animaux ;
"
- ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct
avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant
de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques,
comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat
est délivré par l'autorité administrative, qui statue
au vu des
connaissances
ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience
professionnelle d'au moins trois ans des postulants.
"
Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre
commercial des activités de vente et de présentation au
public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
"
Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens
et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux deuxième
et troisième alinéas du présent paragraphe.
"
V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées
au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre
en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires
et de protection animale pour ces animaux.
"
VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité
publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux
peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes
vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux
des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
"
La gestion de ces établissements est subordonnée à
une déclaration auprès du préfet du département
où ils sont installés.
"
Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
Article
14
L'article
276-4 actuel du code rural devient l'article 276-6.
Article
15
Il
est inséré, après l'article 276-3 du code rural,
un article 276-4 ainsi rédigé :
"
Art. 276-4. - La cession, à titre gratuit ou onéreux, des
chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée
par un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre
chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés,
brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement
consacrés aux animaux.
"
Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises
et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies
et en des lieux précis peuvent être accordées par
le préfet à des commerçants non sédentaires
pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement
consacrés aux animaux.
"
L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée
à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement
la déclaration au préfet du département et de veiller
à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation,
d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection
animale. "
Article
16
Il
est inséré, après l'article 276-4 du code rural,
un article 276-5 ainsi rédigé :
"
Art. 276-5. - I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée
dans le cadre des activités prévues au IV de l'article 276-3
doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur,
de la délivrance :
"
- d'une attestation de cession ;
"
- d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins
de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.
"
La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées
entre des professionnels.
"
Les dispositions du présent article sont également applicables
à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par
une association de protection des animaux ou une fondation consacrée
à la protection des animaux.
"
II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit
semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
"
III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats
appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à
un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture.
"
IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat,
faite par une personne autre que celles pratiquant les activités
mentionnées au IV de l'article 276-3, est subordonnée à
la délivrance d'un certificat de bonne santé établi
par un vétérinaire.
"
V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel
que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification
prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si
son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues
à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro
d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification
de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre
d'animaux de la portée.
"
Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux
et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre
généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture. "
Article
17
Il
est inséré, après l'article 276-6 du code rural,
un article 276-7 ainsi rédigé :
"
Art. 276-7. - Sont habilités à rechercher et constater les
infractions aux dispositions des articles 276-4 (premier alinéa),
276-5 et 276-6 et des textes pris pour leur application :
"
- les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions
prévues au code de procédure pénale ;
"
- les agents cités aux articles 283-1 et 283-2 du présent
code ;
"
- les agents de la direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans
les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code
de la consommation et dans les lieux où s'exercent les activités
visées au IV de l'article 276-3, au premier alinéa de l'article
276-4 et à l'article 276-5 ;
"
- les agents assermentés et commissionnés de l'Office national
de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche. "
Article
18
Il
est inséré, après l'article 276-7 du code rural,
cinq articles 276-8 à 276-12 ainsi rédigés :
"
Art. 276-8. - Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles 283-1
et 283-2 constate un manquement aux dispositions de l'article 276-3 et
aux règlements pris pour son application, à la police sanitaire
des maladies contagieuses, aux règles relatives aux échanges
intracommunautaires ou aux importations ou exportations d'animaux vivants
ainsi qu'aux règles d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie
vétérinaire ou de la médecine vétérinaire,
le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire
à ces obligations dans un délai qu'il détermine et
l'invite à présenter ses observations dans le même
délai. Il peut aussi suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement
le certificat de capacité.
"
Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré
à cette injonction, le préfet peut ordonner la suspension
de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit
conformé à son injonction.
"
Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé
est tenu d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient.
"
Art. 276-9. - Est puni de 50 000 F d'amende :
"
1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière
ou exerçant l'une des activités visées à l'article
276-3, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée
en application de l'article 276-8 :
"
- de ne pas avoir procédé à la déclaration
prévue au IV de l'article 276-3 ;
"
- de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires
et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ;
"
- de ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou
de ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux,
dans les lieux où s'exercent les activités, est titulaire
d'un certificat de capacité ;
"
2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés
visés au V de l'article 276-3, de ne pas disposer d'installations
conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces
animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application
de l'article 276-8.
"
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues
au présent article encourent également la peine complémentaire
de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée
dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
"
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal des infractions prévues au présent
article.
"
Les peines encourues par les personnes morales sont :
"
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal ;
"
- l'affichage ou la diffusion ordonnés dans les conditions prévues
par l'article 131-35 du code pénal.
"
Art. 276-10. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende
le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente,
de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou
de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière,
un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité
des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde.
L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue
au 11o de l'article 131-6 du code pénal.
"
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal des infractions prévues au présent
article.
"
Les peines encourues par les personnes morales sont :
"
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal ;
"
- la peine prévue au 4o de l'article 131-39 du code pénal.
"
Art. 276-11. - La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux
articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure
pénale est applicable en cas de contraventions aux dispositions
des articles 276 à 276-12.
"
Art. 276-12. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités
d'application des articles 276-1 à 276-8. "
Chapitre
III
--------------------------------------------------------------------------------
Du transport des animaux
Article 19
L'article
277 du code rural est ainsi rédigé :
"
Art. 277. - I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif,
pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants
doit recevoir un agrément délivré par les services
vétérinaires placés sous l'autorité du préfet.
Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter les
transports dans le respect des règles
techniques
et sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la formation
des personnels.
"
II. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F
d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément
prévu au I. Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au
présent article. La peine encourue par les personnes morales est
l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38
du code pénal.
"
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
de délivrance, de suspension ou de retrait de l'agrément
et les règles applicables au transport des animaux vivants. "
Chapitre
IV
--------------------------------------------------------------------------------
De l'exercice des contrôles
Article 20
L'article
283-5 du code rural est ainsi rédigé :
"
Art. 283-5. - I. - Pour l'exercice des inspections, des contrôles
et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des
mesures de protection des animaux prévues aux articles 276 à
283 et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents
mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 :
"
1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent
des animaux à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux
à usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures
lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité
est en cours ;
"
2° Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de
nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel
dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer,
sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des
fins professionnelles au moment du contrôle. Si la visite des véhicules
a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu'un
des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article
275-4, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés
par un officier ou un agent de police judiciaire ;
"
3° Peuvent faire procéder, en présence d'un officier
ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule
stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger
;
"
4° Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements
propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
"
II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions des
articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, le
procureur de la République est préalablement informé
des opérations envisagées et peut s'y opposer.
"
III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux
qui font foi jusqu'à preuve contraire.
"
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être
adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture au
procureur de la République. Une copie en est également transmise,
dans le même délai, à l'intéressé.
"
IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II,
il apparaît que des animaux domestiques ou des animaux sauvages
apprivoisés ou tenus en captivité font l'objet de mauvais
traitements, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles
283-1 et 283-2 dressent un procès-verbal qu'ils transmettent au
procureur de la République
dans
les conditions mentionnées au III. En cas d'urgence, ces fonctionnaires
et agents peuvent ordonner le retrait des animaux et les confier à
une fondation ou une association de protection des animaux jusqu'au jugement
; il en est fait mention dans le procès-verbal.
"
V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1
et 283-2 sont habilités à procéder ou à faire
procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement
ou au déchargement immédiat, à l'hébergement,
à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux
lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection
frontaliers mentionnés à l'article 275-4. Les frais induits
par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire,
de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute
autre personne qui participe à l'opération d'importation
ou d'échange. "
Article
21
Il
est inséré, après l'article 283-6 du code rural,
un article 283-7 ainsi rédigé :
"
Art. 283-7. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende
le fait d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités
en vertu des articles 283-1 et 283-2. "
Chapitre
V
--------------------------------------------------------------------------------
Dispositions diverses
Article 22
Les
trois premiers alinéas de l'article 521-1 du code pénal
sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés
:
"
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de
commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé,
ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et
de 200 000 F d'amende.
"
A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la
détention d'un animal, à titre définitif ou non.
"
Article
23
Sont
admis dans les écoles nationales vétérinaires en
1998 les candidats dont les noms figurent dans l'arrêté du
ministre de l'agriculture et de la pêche du 13 août 1998 portant
admission par ordre de mérite dans les écoles nationales
vétérinaires en 1998.
Les
candidats des concours A, A 1 et A 2 dont le nom ne figure pas sur l'arrêté
du 13 août 1998 mais qui ont obtenu une note égale ou supérieure
à la plus faible note des admis au titre de cet arrêté,
toutes catégories des concours A, A 1 et A 2 confondues, sont également
admis selon leur ordre de mérite dans la limite d'une moitié
à compter de la rentrée 1999 et de l'autre moitié
à la rentrée 2000. Les candidats n'ayant vocation à
être admis qu'à compter de la rentrée 2000 peuvent
exceptionnellement être autorisés à se présenter
aux épreuves du concours A de l'année 1999, quel que soit
le nombre de leurs présentations antérieures. Sans préjudice
des résultats qu'ils obtiendront à ce titre, ils conserveront
en tout état de cause le bénéfice de leur admission
pour la rentrée 2000. Un rapport du ministre de l'agriculture et
de la pêche relatif à la clarification et à la simplification
des procédures d'admission au concours d'accès aux écoles
vétérinaires sera admis au Parlement dans les quatre mois
suivant la publication de la présente loi.
Article
24
Le
premier alinéa de l'article 524 du code civil est ainsi rédigé
:
"
Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés
pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.
"
Article
25
L'article
528 du code civil est ainsi rédigé :
"
Art. 528. - Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui
peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent
par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par
l'effet d'une force étrangère. "
Article
26
Le
début du premier alinéa de l'article 285 du code rural est
ainsi rédigé : " Sont réputés vices rédhibitoires
et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 et
suivants du code civil... (le reste sans changement). "
Article
27
L'article
285-3 du code rural est abrogé.
Article
28
Pour
les départements d'outre-mer, des décrets en Conseil d'Etat
déterminent les adaptations nécessaires aux dispositions
applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés
errants ou en état de divagation.
Article
29
Conformément
à l'article L. 2512-13 du code général des collectivités
territoriales, les compétences dévolues au maire en application
des articles 211, 211-3, 212-1, 213 et 213-6 du code rural sont, à
Paris, exercées par le préfet de police et les formalités
devant être accomplies en mairie doivent l'être à la
préfecture de police.
Article
30
Les
articles 211-2, 211-3 et 277 nouveaux du code rural ainsi que les dispositions
figurant au quatrième alinéa du IV de l'article 276-3 entreront
en vigueur le premier jour du sixième mois après la promulgation
de la présente loi. L'article 211-6 nouveau du code rural et le
II de l'article 211-4 entreront en vigueur un an après la promulgation
de la présente loi.
La
présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait
à Paris, le 6 janvier 1999.
Par
le Président de la République, Jacques Chirac
Le
Premier ministre, Lionel Jospin
La
ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry
Le
garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou
Le
ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement
Le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique
Strauss-Kahn
Le
ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany
JOURNAL OFFICIEL Numéro 101 du 30 Avril 1999
Textes
généraux
Ministère
de l'Agriculture et de la pêche
Arrêté
du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural
et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être
dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1
à 211-5 du même code
NOR
: AGRG9900639A
Le
ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture et de la
pêche,
Vu
le code rural, et notamment les articles 211-1 à 211-5,
Arrêtent
:
Article
1
Relèvent
de la 1re catégorie de chiens telle que définie à
l'article 211-1 du code rural :
les
chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux
chiens de race Staffordshire terrier, sans être inscrits à
un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture
et de la pêche ;
les
chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux
chiens de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits
à un livre généalogique reconnu par le ministre de
l'agriculture et de la pêche.
Ces
deux types de chiens peuvent être communément appelés
" pit-bulls " :
les
chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux
chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique
reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces chiens
peuvent être communément appelés " boerbulls
" ;
les
chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux
chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique
reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Article
2
Relèvent
de la 2e catégorie des chiens telle que définie à
l'article 211-1 du code rural :
les
chiens de race Staffordshire terrier ;
les
chiens de race American Staffordshire terrier ;
les
chiens de race Rottweiler ;
les
chiens de race Tosa ;
les
chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux
chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre
généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et
de la pêche.
Article
3
Les
éléments de reconnaissance des chiens de la 1re et de la
2e catégorie mentionnés aux articles 1er et 2 figurent en
annexe au présent arrêté.
Article
4
Le
directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, la
directrice générale de l'alimentation et les préfets
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait
à Paris, le 27 avril 1999.
Le
ministre de l'agriculture et de la pêche: Jean Glavany
Le
ministre de l'intérieur: Jean-Pierre Chevènement
A
N N E X E
Les
chiens visés dans le présent arrêté, que ce
soit pour la 1re ou la 2e catégorie, sont des molosses de type
dogue, définis par un corps massif et épais, une forte ossature
et un cou épais.
Les
deux éléments essentiels sont la poitrine et la tête.
La poitrine est puissante, large, cylindrique avec les côtes arquées.
La tête est large et massive, avec un crâne et un museau de
forme plus ou moins cubique. Le museau est relié au crâne
par une dépression plus ou moins marquée appelée
le stop.
Les
chiens communément appelés " pit-bulls " qui appartiennent
à la 1re catégorie présentent une large ressemblance
avec la description suivante :
petit
dogue de couleur variable ayant un périmètre thoracique
mesurant environ entre 60 cm (ce qui correspond à un poids d'environ
18 kg) et 80 cm (ce qui correspond à un poids d'environ 40 kg).
La hauteur au garrot peut aller de 35 à 50 cm ;
chien
musclé à poil court ;
apparence
puissante ;
avant
massif avec un arrière comparativement léger ;
le
stop n'est pas très marqué, le museau mesure environ la
même longueur que le crâne tout en étant moins large,
et la truffe est en avant du menton ;
les
mâchoires sont fortes, avec les muscles des joues bombés.
Les
chiens communément appelés " boerbulls " qui appartiennent
à la 1re catégorie présentent une large ressemblance
avec la description suivante :
dogue
généralement de couleur fauve à poil court, grand
et musclé, pourvu d'un corps haut, massif et long ;
la
tête est large, avec un crâne large et un museau plutôt
court ;
les
babines sont pendantes, le museau et la truffe peuvent être noirs
;
le
cou est large avec des plis cutanés représentant le fanon
;
le
périmètre thoracique est supérieur à 80 cm
(ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg).
La hauteur au garrot est d'environ 50 à 70 cm ;
le
corps est assez épais et cylindrique ;
le
ventre a un volume proche de celui de la poitrine.
Les
chiens qui appartiennent à la 1re catégorie pouvant être
rapprochés morphologiquement des chiens de race Tosa présentent
une large ressemblance avec la description suivante :
dogue
à poil court et de couleur variable, généralement
fauve, bringée ou noire, de grande taille et de constitution robuste
;
le
périmètre thoracique est supérieur à 80 cm
(ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg).
La hauteur est d'environ 60 à 65 cm ;
la
tête est composée d'un crâne large, d'un stop marqué,
avec un museau moyen ;
les
mâchoires inférieure et supérieure sont fortes ;
le
cou est musclé, avec du fanon ;
la
poitrine est large et haute ;
le
ventre est bien remonté ;
la
queue est épaisse à la base.
Les
chiens qui appartiennent à la 2e catégorie pouvant être
rapprochés morphologiquement des chiens de race Rottweiler présentent
une large ressemblance avec la description suivante :
dogue
à poil court, à robe noir et feu ;
chien
trapu un peu long avec un corps cylindrique et un périmètre
thoracique supérieur à 70 cm (ce qui correspond à
un poids supérieur à 30 kg). La hauteur au garrot est d'environ
60 à 65 cm ;
le
crâne est large, avec un front bombé et des joues musclées
;
le
museau est moyen, à fortes mâchoires ;
le
stop est très accentué ;
la
truffe est à hauteur du menton.
Pour
ce qui concerne les chiens qui appartiennent à la 2e catégorie
et qui sont des chiens de race :
ils
répondent aux standards des races concernées, établis
par la Société centrale canine ;
leur
appartenance à la race considérée est attestée
par une déclaration de naissance ou par un pedigree. Ces documents
sont délivrés par la Société Centrale Canine
lorsque le chien est inscrit sur le livre généalogique de
la race concernée.
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