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Tatouage
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Tatouage

IDENTIFICATION DES CHIENS PAR TATOUAGE
ORGANISATION PRATIQUE DE L'IDENTIFICATION PAR TATOUAGE EN FRANCE

I - Sont habilités à effectuer les opérations de tatouage :

les Docteurs Vétérinaires

les personnes auxquelles une licence de tatoueur a été accordée par le Ministère de l'Agriculture sur demande formulée par l'intermédiaire de la S.C.C. (celle-ci n'accepte que les demandes accompagnées d'une attestation de capacité à pratiquer le tatouage qui ne peut être délivrée que par le Président d'association de race ou par un Président de Société Canine Régionale).

Les tatoueurs habilités doivent se munir du matériel de tatouage et pourvoir à son entretien. Les matériels et procédés utilisés doivent assurer une parfaite inscription dermographique, lisibilité et permanence des numéros.

II - Les cartes d'immatriculation sont émises par la Société Centrale Canine, gestionnaire du Fichier Central des chiens identifiés par tatouage.

Elles comportent chacune un numéro d'identification à reproduire sur le chien : ce numéro, composé de 3 lettres suivies de 3 chiffres, doit être tatoué sur la face interne de la cuisse droite ou de l'oreille droite (en cas d'impossibilité, sur la face interne de la cuisse gauche ou de l'oreille gauche). Pour les races de grande ou de moyenne taille, l'emplacement de tatouage à retenir - sauf contre-indication - est à l'oreille (cela afin de faciliter le contrôle).

III - Lorsqu'il a procédé au tatouage, le praticien remplit la carte d'immatriculation composée de 3 volets. Il remet au propriétaire du chien :

le premier volet, que le propriétaire a la responsabilité de renvoyer immédiatement au Fichier Central.

le deuxième volet (que le propriétaire doit conserver. Ce volet comporte au verso un cadre permettant d'informer la S.C.C. en cas de changement de propriétaire du chien ou en cas de changement d'adresse du propriétaire du chien).

le troisième volet (souche) est conservé par le praticien et archivé chez lui.

A réception du volet qui lui est destiné, le Service Fichier Central procède à la saisie informatique des données figurant sur la carte de tatouage. Les indications concernant le chien correspondant sont donc immédiatement enregistrées et sont accessibles à tout moment par interrogation de l'ordinateur.

IV - En cas de changement d'adresse, le propriétaire envoie au Fichier Central la carte d'immatriculation en sa possession après avoir rempli au verso le cadre dans lequel doivent être portées les modifications.

A réception, le Service du Fichier Central rectifie l'adresse du propriétaire dans son Fichier informatisé et lui adresse une nouvelle carte mentionnant sa nouvelle adresse.

V - En cas de changement de propriétaire, la carte d'immatriculation est remise au nouveau maître qui l'adresse au Fichier Central en précisant, dans le cadre spécial figurant au verso de la carte, ses nom, prénom et numéro de téléphone.

A réception, le Service du Fichier Central rectifie son fichier informatisé et adresse une nouvelle carte au nouveau propriétaire.

VI - En cas de décès du chien, le propriétaire renvoie la carte au Fichier Central en mentionnant la date du décès.

Le Service du Fichier Central procède alors à la suppression des données concernant le chien dans le fichier informatisé.

VII - Les cartes d'immatriculation sont adressées par le Service du Fichier Central aux Vétérinaires et tatoueurs agréés qui lui en font la demande.

Les cartes sont présentées en carnets de 10 cartes.

Les demandes précisent le nombre de carnets désirés (les carnets sont indivisibles) et doivent être accompagnées du règlement du montant des droits afférents (chaque carte donne lieu à perception d'un droit ; le montant des droits par carnet est donc ce droit multiplié par 10).

Les vétérinaires et les tatoueurs récupèrent le montant du droit - en plus de leurs frais d'intervention - chaque fois qu'ils délivrent les 2 volets d'une carte au propriétaire d'un chien tatoué.

Lorsqu'il s'agit de mutation (changement d'adresse ou changement de propriétaire) donnant lieu à correspondance uniquement entre le propriétaire du chien et la S.C.C., celle-ci ne délivre la nouvelle carte qu'après perception d'un droit de mutation (supérieur au droit acquitté pour la carte de tatouage originelle, puisqu'il y a modification du fichier et délivrance et expédition d'une nouvelle carte).

VIII- Tous les documents S.C.C. relatifs à un chien inscrit au Livre des Origines Français mentionnent obligatoirement son numéro de tatouage : certificat de naissance, certificat de confirmation, Pedigree, feuille d'engagement en exposition ou concours de travail, carnet de travail, qualificatifs décernés en exposition, feuille de jugement en exposition ou concours de travail, etc.

TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES REGISSANT LE TATOUAGE DES CHIENS

I - OBLIGATION DU TATOUAGE POUR LES CHIENS DE RACE
comment est effectue le tatouage ?

Arrêté du 16 Février 1971 relatif à l'identification par tatouage des animaux de l'espèce canine (Journal Officiel du 4 mars 1971)

Le ministre de l'agriculture,

Vu le décret n° 47-691 du 27 mars 1947 portant réglementation des associations tenant un livre généalogique, modifié par le décret n° 58-8 du 2 janvier 1958 ;

Vu le décret n° 66-709 du 21 septembre 1966 relatif à la tenue du livre généalogique pour l'espèce canine ;

Vu l'arrêté du 22 mai 1969 portant agrément de la Société Centrale Canine pour l'amélioration des races de chiens en France pour tenir le livre généalogique pour l'espèce canine, en application du décret n° 66-709 du 21 septembre 1966 ;

Vu l'avis du comité consultatif des élevages spéciaux du conseil supérieur de l'élevage ;

Vu la demande présentée par la Société Centrale et tendant à identifier par tatouage les chiens inscrits au livre généalogique.

Arrête :

Article 1er

Les animaux de l'espèce canine, inscrits au livre généalogique tenu conformément au décret n° 66-709 du 21 septembre 1966, seront identifiés par tatouage.

Les chiens non inscrits au livre généalogique pourront également être identifiés par tatouage à la demande de leur propriétaire.

Un fichier central sera tenu pour l'immatriculation des chiens identifiés.

Article 2

Le ministère de l'agriculture peut donner délégation à un organisme doté de la personnalité civile, pour la mise en œuvre de l'identification des animaux de l'espèce canine et la tenue du fichier correspondant.

Article 3

(Arrêté du 26 juillet 1971). Les chiens seront identifiés par un numéro tatoué sur la face interne de la cuisse droite ou de l'oreille droite et, en cas d'impossibilité, de l'autre cuisse ou de l'autre oreille. Les matériels et procédés doivent assurer une parfaite inscription dermographique, lisibilité et permanence des numéros.

Article 4

Une carte comportant notamment le nom et l'adresse du tatoueur, le numéro d'identification du chien, la date du tatouage et les nom et adresse du propriétaire sera remise à ce dernier. A l'occasion de changements de propriétaire, une carte nouvelle portant le même numéro sera, contre remise de l'ancienne, délivrée au nouveau propriétaire du chien.

Article 5

Les doubles des cartes délivrées seront classés dans un fichier central tenu par l'organisme chargé d'organiser l'identification par tatouage.

Article 6

Le fichier central, géré par l'organisme précité, est la propriété du ministère de l'agriculture.

Ce fichier ne pourra être utilisé à des fins commerciales ou publicitaire et seules y auront accès les personnes chargées de sa tenue ou spécialement habilitées à cet effet par le ministère de l'agriculture.

Article 7

Les mesures prévues au présent arrêté prendront effet :

en ce qui concerne les chiens inscrits au livre généalogique, à la date fixée par la Société Centrale Canine ;

en ce qui concerne les chiens inscrits facultativement, à la date fixée par la société prévue à l'article 2 du présent arrêté.

Article 8

L'attribution d'un numéro d'identification et la délivrance au propriétaire d'un chien de la carte correspondant à cet animal donne lieu à perception au profit de l'organisme chargé de l'identification, d'un droit indépendant des frais d'opération perçus par le tatoueur, dont le montant maximal est fixé par l'organisme après accord du ministère de l'agriculture.

Article 9

Le ministère de l'agriculture, pour les actions zootechniques ou sanitaires qu'il engage ou qu'il contrôle, ne reconnaîtra pas d'autre forme, numéro ou signe d'identification que ceux qui seront attribués dans le cadre du présent arrêté.

Article 10

Le directeur de la production, des marchés et des échanges extérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

II - AGREMENT DE LA S.C.C. POUR TENIR LE FICHIER CENTRAL

Par arrêté du 16 février 1971, la Société Centrale Canine pour l'amélioration des races de chiens en France, fondée en 1882 et reconnue comme établissement d'utilité publique par décret du 28 avril 1914, dont le siège social est établi 3, rue de Choiseul, à Paris (2e), est agréée en qualité de fédération nationale chargée d'organiser l'identification par tatouage des animaux de l'espèce canine et de tenir le fichier correspondant.

Une convention passée entre le ministère de l'agriculture et le représentant habilité à cet effet par la Société Centrale Canine, précisera les modalités d'application du présent arrêté et la date de début des opérations.

III - OBLIGATION DU TATOUAGE POUR LES CHIENS cédes par des marchands
ou PASSANT par des etablissements specialises

Loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs (Journal Officiel du 23 décembre 1971)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er

La vente des chiens et des chats par des marchands spécialisés ou par des particuliers est nulle de droit lorsque, dans les quinze jours francs qui suivent leur livraison, les premiers sont atteints de maladie de Carré ou d'hépatite contagieuse, les seconds du typhus ou de la leucopénie infectieuse.

Article 2

Aucun chien ou chat ne peut être importé, sauf autorisation expresse du ministère de l'agriculture, s'il n'est âgé d'au moins trois mois et muni d'un certificat de vaccination contre la maladie de Carré, l'hépatite contagieuse et le typhus.

Article 3

A compter d'une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, les chiens cédés par des marchands ou transitant par des établissements spécialisés seront obligatoirement identifiés par tatouage.

Les chiens non visés à l'alinéa premier ci-dessus pourront également être identifiés par tatouage à la demande de leurs propriétaires.

Les renseignements ainsi recueillis seront centralisés par le ministère de l'agriculture à l'exclusion de toute société privée n'ayant pas fait l'objet d'un agrément spécial dudit ministère.

Article 4

Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, les règles sanitaires relatives à l'aménagement et au fonctionnement des établissements spécialisés dans le toilettage, le transit et la vente des chiens et des chats, ainsi que les modalités de contrôle correspondantes, sont arrêtées par le ministre de l'agriculture. Ces établissements sont placés sous la surveillance des services vétérinaires.

En cas d'inobservation de ces règles, ou lorsque les animaux se trouvant dans l'un de ces établissements ne présentent pas des garanties suffisantes, le maire, ou à défaut le préfet, sur rapport des services vétérinaires, peut prescrire toute mesure nécessaire pour faire cesser les causes d'insalubrité et prononcer l'interdiction de cession des animaux et la fermeture temporaire ou définitive de ces établissements.

Les modalités d'application de la présente loi seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

IV - CONDITIONS D'application de la loi du 22 decembre 1971

Décret n° 75-282 du 21 avril 1975 portant application de la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs (Journal Officiel du 24 avril 1975)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du garde des sceaux ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre de la qualité de la vie et du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer.

Vu le code rural ;

Vu le code des douanes, notamment l'article 38 ;

Vu la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs ;

Vu le décret n° 74-195 du 26 février 1974 relatif à la tenue du livre généalogique pour l'espèce canine ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Le conseil d'Etat entendu.

Décrète :

CHAPITRE 1er - Dispositions relatives à la vente des chiens et des chats

Article 1er

Les ventes de chiens ou de chats doivent être accompagnées de la délivrance d'une attestation signée par le vendeur et l'acheteur, précisant la date de la vente et de la livraison, l'identité de l'animal et le prix de vente.

L'attestation précise également le nom et la résidence du ou des vétérinaires ou docteurs vétérinaires, choisis par les deux parties ou, à défaut d'accord, par chacune d'elles en vue de l'application éventuelle de l'article 2.

Article 2

Lorsque, dans les quinze jours qui suivent la livraison, un chien ou un chat est atteint ou soupçonné d'être atteint de l'une des maladies énumérées à l'article 1er de la loi du 22 décembre 1971, l'acheteur fait immédiatement procéder au diagnostic par le ou les vétérinaires désignés dans l'attestation.

L'existence de la maladie est établie :

1. Soit avec les seuls éléments d'examens cliniques lorsque plusieurs symptômes concordants permettent d'établir avec certitude le diagnostic ;
2. Soit avec les éléments d'examens cliniques entraînant la suspicion ou ceux d'un examen nécropsique en cas de mort ou d'abattage de l'animal, ces examens devant être obligatoirement complétés dans tous les cas par une ou plusieurs épreuves de laboratoire.

L'acheteur conserve toutefois la faculté de recourir à la procédure prévue aux articles 290 et 292 du code rural.

Article 3

Le délai imparti à l'acheteur d'un chien ou d'un chat atteint ou soupçonné d'être atteint de l'une des maladies mentionnées à l'article 1er de la loi du 22 décembre 1971 pour intenter l'action en nullité de la vente est d'un mois à compter de la livraison. Toutefois si l'animal meurt ou est abattu, ce délai est de quinze jours à compter de la mort ou de l'abattage de l'animal.

Les règles de procédure applicables à la demande sont celles qui sont prévues à l'article 293 du code rural.

CHAPITRE II - Dispositions relatives à l'importation des chiens et des chats

Article 4

L'entrée sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer des chiens et des chats âgés d'au moins trois mois n'est admise que pour ceux de ces animaux qui sont accompagnés d'un certificat de vaccination contre les maladies énumérées à l'article 2 de la loi du 22 décembre 1971, sous réserve des autorisations particulières prévues au même article.

Article 5

Les mesures prévues au présent chapitre ne font pas obstacle à l'application des dispositions en vigueur relatives à l'importation des carnivores domestiques vivants prises en application des dispositions de l'article 247 du code rural.

CHAPITRE III - Dispositions relatives à l'identification des chiens par tatouage

Article 6

L'identification obligatoire des chiens par tatouage, prévue par l'article 3 de la loi du 22 décembre 1971, est effectuée à la diligence des marchands ou exploitants des établissements spécialisés. Ceux-ci délivrent à l'acheteur au moment de la vente le document attestant cette identification.

Article 7

L'identification des chiens par tatouage et la centralisation des renseignements recueillis lors de cette identification sont effectuées dans les conditions fixées pour l'identification par tatouage des animaux de l'espèce canine inscrits au livre généalogique, prévue par le décret n° 74-195 du 26 février 1974 et les arrêtés ministériels en vigueur.

CHAPITRE IV - Dispositions relatives aux établissements spécialisés

Article 8

Le contrôle des règles édictées au présent chapitre est assuré, notamment, par les vétérinaires inspecteurs, les préposés sanitaires et les agents techniques sanitaires.

Article 9

Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, les responsables des établissements spécialisés dans le toilettage, le transit ou la vente des chiens et des chats sont tenus d'adresser une déclaration au préfet du département dans lequel est situé l'établissement.

Article 10

Les établissements définis à l'article 9 doivent comprendre des locaux en nombre suffisant d'une superficie en rapport avec les activités exercées. Ils doivent être approvisionnés en eau potable.

Ils doivent être agencés de façon à permettre le maintien de conditions de salubrité et d'hygiène satisfaisantes ; notamment ils doivent pouvoir être facilement nettoyés et désinfectés et être aménagés et entretenus de façon à ne jamais constituer une cause d'insalubrité pour les animaux qui s'y trouvent, ou une menace pour leur santé, ni provoquer des nuisances pour le voisinage. Ils doivent être convenablement éclairés et ventilés.

Article 11

Les arrêtés au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 22 décembre 1971 fixent notamment les conditions auxquelles doivent répondre les locaux des établissements spécialisés par application de l'article 10.

CHAPITRE V - Sanctions

Article 12

Les infractions aux dispositions de l'article 6 du présent décret seront punies d'une amende de 160 F à 600 F inclusivement.

Toute infraction aux dispositions des articles 9 et 10 du présent décret sera punie des peines prévues aux articles R. 38 et R. 39 du code pénal.

Article 13

La fermeture temporaire d'un établissement et l'interdiction de cession des animaux hébergés peuvent être prononcées, pour une durée de un an au maximum :

1) En cas de non-exécution des mesures prescrites en application de l'article 4 de la loi du 22 décembre 1971 ;
2) En cas de constatation sur un animal hébergé dans l'établissement d'une des maladies visées à l'article 1er de ladite loi.

La fermeture définitive de l'établissement peut être décidée en cas de renouvellement des faits ayant donné lieu à l'une des mesures précédentes ou en cas d'impossibilité de faire cesser les causes d'insalubrité.

CHAPITRE VI - Dispositions générales

Article 14

Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication au Journal Officiel.

Article 15

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, le ministre de la qualité de la vie, le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

V - EXECUTION DU TATOUAGE DANS LES ETABLISSEMENTS SPECIALISES

Arrêté du 16 juillet 1975 relatif aux dispositions relatives à l'identification des chiens par tatouage et à la vente des chiens et des chats (Journal Officiel du 29 juillet 1975)

Le ministre de l'agriculture,

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs ;

Vu le décret n° 75-282 du 21 avril 1975 portant application de la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 ;

Vu le décret n° 74-195 du 26 février 1974 relatif à la tenue du livre généalogique pour l'espèce canine ;

Vu les arrêtés ministériels du 16 février 1971, du 28 juillet 1971 et du 28 septembre 1971 relatifs à la réglementation de l'identification par tatouage des animaux de l'espèce canine,

Arrête :

Article 1er

Au sens du présent arrêté on entend par établissements spécialisés visés à l'article 3 de la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 dans lesquels les chiens qui transitent doivent être obligatoirement identifiés par tatouage :

1) Les établissements où les animaux qui y sont conduits doivent faire l'objet d'un transfert de propriété ;
2) Les établissements de garde (refuges des sociétés protectrices, fourrières ou établissements privés) et de dressage, quand l'animal doit y être conservé plus de quinze jours ;

3) Les établissements de location ;

4) Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique ou dans les productions biologiques.

Article 2

L'identification par tatouage est obligatoire pour tous les chiens non déjà régulièrement tatoués qui transitent par un établissement spécialisé visé à l'article 1er ci-dessus.

Elle est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les arrêtés ministériels en vigueur et par les seules personnes habilitées en application de l'arrêté ministériel du 28 septembre 1971.

Article 3

L'identification par tatouage doit être réalisée à la diligence de leur propriétaire pour les chiens présentés sur les foires et marchés, dans les concours, expositions et autres lieux publics préalablement à l'entrée des animaux dans ces établissements. Dans tous les autres cas cette identification doit être réalisée à la diligence de l'exploitant de l'établissement ;

Préalablement à leur cession à titre gratuit ou onéreux en ce qui concerne les chiens transitant par un établissement visé au point 1 de l'article 1er autre que les foires et marchés, les concours, expositions et autres lieux publics ;

Le jour qui suit leur introduction dans les établissements visés aux points 2, 3 et 4 de l'article 1er à l'exclusion des fourrières ;

Préalablement à la reprise des animaux par leur propriétaire en ce qui concerne les chiens mis en fourrière.

Article 4

La personne habilitée qui a procédé à l'identification par tatouage établit immédiatement une carte d'immatriculation au fichier central comportant deux volets et un double.

L'un des volets est destiné au propriétaire de l'animal s'il est connu, ou au marchand ou exploitant de l'établissement dans le cas contraire.

L'autre volet est destiné au fichier central. Le double est obligatoirement conservé pendant trois années consécutives par la personne qui a délivré la carte d'immatriculation.

La personne habilitée qui a la responsabilité de la rédaction de la carte d'immatriculation doit veiller à remplir toutes les rubriques que cette carte comporte. Elle doit en particulier, dans tous les cas, indiquer sur le volet destiné au fichier central dans la partie qui lui est réservée, les nom, prénoms et adresse du marchand ou de l'exploitant spécialisé qui a fait procéder à l'identification.

Article 5

Dans le cas où l'animal doit faire l'objet d'une cession à titre onéreux ou gratuit, les indications relatives à l'identité et à l'adresse du propriétaire pourront être différées jusqu'au moment de la cession. Elles devront alors y être inscrites par le marchand qui devra également les transmettre à la personne qui a procédé à l'identification pour lui permettre de compléter le double de la carte d'immatriculation qu'elle est tenue de conserver.

Article 6

La transmission au fichier central du volet correspondant de la carte d'immatriculation doit être effectuée dans les deux jours qui suivent celui de l'identification ou, dans le cas d'une cession, au plus tard le jour qui suit celui de la cession soit par les soins des propriétaires des animaux identifiés à leur demande, soit par les soins des marchands ou des exploitants des établissements visés à l'article 1er pour les chiens qu'ils ont cédés à titre gracieux ou onéreux, ainsi que pour les chiens dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la garde.

Article 7

Le propriétaire d'un chien identifié par tatouage est tenu de renvoyer la carte d'immatriculation au fichier central des animaux de l'espèce canine, en cas de mort de l'animal.

Les propriétaires de chiens cédés par des marchands sont tenus aux même obligations à moins qu'ils n'aient intenté une action en nullité de vente conformément aux dispositions du décret n°75-282 du 21 avril 1975.

Les cartes d'immatriculation retournées au fichier central à la suite de la mort des animaux doivent comporter dans la partie réservée à cet effet la date de cette mort.

Article 8

Dans les cas ou une action en nullité a été intentée par un acheteur conformément aux dispositions du décret n° 75-282 du 21 avril 1975, la carte d'immatriculation au fichier central des animaux de l'espèce canine, remise par le vendeur, doit lui être restituée dans le mois qui suit le jugement définitif si l'acheteur conserve la garde de l'animal ou si le chien est mort.

Article 9

Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 6 susvisés l'identification par tatouage des chiens cédés par les marchands ou transitant par les établissements spécialisés peut être différée :

Pour les chiens âgés de moins de deux mois,

Pour les chiens atteints d'une maladie constituant une contre-indication provisoire attestée par un certificat vétérinaire.

Les animaux bénéficiant d'une dérogation ne peuvent cependant faire l'objet d'une cession à titre gratuit ou onéreux tant qu'ils n'ont pas été identifiés dans les conditions réglementaires en vigueur.

Article 10

Pour permettre l'application de l'article 1er du décret n° 75-282 du 21 avril 1975 les établissements de vente de chiens ou de chats sont tenus d'afficher à la vue du public la liste des vétérinaires ou docteurs vétérinaires résidant dans leur département, arrêtée annuellement par le préfet, en application de l'article 310 du code rural.

Article 11

Le directeur de la production, des marchés et des échanges extérieurs, le directeur des services vétérinaires, les préfets et les maires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

VI - LES PERSONNES AUTORISEES A TATOUER
LE RETRAIT D'autorisation

Arrêté du 12 août 1981 relatif à l'identification par tatouage des animaux de l'espèce canine (Journal Officiel du 21 août 1981)

Le ministre de l'agriculture,

Vu le décret n° 66-709 du 21 septembre 1966 relatif à la tenue du livre généalogique pour l'espèce canine ;

Vu l'arrêté du 22 mai 1969 portant agrément de la Société Centrale Canine pour tenir le livre généalogique pour l'espèce canine ;

Vu les arrêtés des 16 février et 28 juillet 1971 organisant l'identification par tatouage des animaux de l'espèce canine ;

Vu l'arrêté du 17 février 1971 agréant la Société Centrale Canine en qualité de fédération nationale chargée d'organiser l'identification par tatouage des animaux de l'espèce canine.

Arrête :

Article 1er

Sont seules autorisées à procéder à l'identification par tatouage des animaux de l'espèce canine prévue par le règlement en vigueur :

a) Les personnes habilitées à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en application des dispositions de l'article 309 du code rural et suivants et de l'article 340 du même code ;
b) Les personnes agréées individuellement par le ministre de l'agriculture.

Article 2

Les demandes individuelles d'agrément sont transmises au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire de la Société Centrale Canine, avec son avis.

Des agréments d'une durée maximale de deux ans peuvent être accordés. Ils sont renouvelables.

Article 3

Les personnes autorisées à procéder au tatouage au titre de l'article 1er peuvent faire l'objet des sanctions prévues à l'article 5 :

a) Pour inaptitude constatée ou pour faute grave commise à l'occasion des opérations d'identification ;
b) Pour agissements incompatibles avec la mission dont elles ont la responsabilité.

Article 4

Les sanctions applicables à l'égard des personnes autorisées à procéder à l'identification par tatouage des animaux de l'espèce canine sont prononcées par le ministre de l'agriculture sur avis motivé d'une commission disciplinaire ainsi constituée :

Le directeur de la production et des échanges ou son représentant, président ;

Le directeur de la qualité ou son représentant ;

Le fonctionnaire du service de la production et des marchés, chargé des relations avec la Société Centrale Canine, ou son représentant ;

Le président de l'ordre national des vétérinaires ou son représentant ;

Le président du syndicat national des vétérinaires urbains ou son représentant ;

Le président de la Société Centrale Canine ou son représentant.

Le secrétariat de la commission disciplinaire est assuré par le fonctionnaire du service de la production et des marchés chargé des relations avec la Société Centrale Canine.

La commission disciplinaire se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour des séances.

La présence de quatre membres au moins, dont celle du président, est nécessaire pour assurer la validité des délibérations.

Les avis de la commission disciplinaire sont exprimés à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La possibilité est donnée à toute personne dont le cas relève de la commission disciplinaire, soit de demander d'être entendue en séance par la commission, soit d'adresser à son président, au moins sept jours avant la séance, un rapport écrit.

Article 5

Les sanctions prévues aux articles 3 et 4 sont les suivantes :

L'avertissement ;

Le retrait temporaire de l'autorisation de procéder à l'identification par tatouage : ce retrait ne peut être inférieur à un mois ni dépasser un an ;

Le retrait définitif de cette autorisation : il ne peut être prononcé que postérieurement à une suspension temporaire d'un an.

Article 6

L'arrêté du 28 septembre 1971 relatif à l'identification par tatouage des animaux de l'espèce canine est abrogé.

Article 7

Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

VII - PRATIQUE DU TATOUAGE PAR LES VETERINAIRES PRATICIENS

- dans leurs cabinets (habilitation de leur personnel)

- dans les établissements spécialisés qu'ils contrôlent :

Arrêté du 2 octobre 1975 relatif à la réglementation de l'identification des animaux de l'espèce canine (Journal Officiel du 12 octobre 1975)

Le ministre de l'agriculture.

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs ;

Vu le décret n° 75-282 du 21 avril 1975 portant application de la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 ;

Vu le décret n° 74-195 du 26 février 1974 relatif à la tenue du livre généalogique pour l'espèce canine ;

Vu les arrêtés des 16 février 1971, 28 juillet 1971 et 28 septembre 1971, relatifs à la réglementation de l'identification par tatouage des animaux de l'espèce canine ;

Vu l'arrêté du 2 juin 1975 relatif aux établissements spécialisés dans le toilettage, le transit et la vente des chiens et des chats ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1975 relatif à l'identification des chiens par tatouage et à la vente des chiens et des chats ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'élevage,

Arrête :

Article 1er

Les vétérinaires et docteurs vétérinaires autorisés à procéder à l'identification par tatouage des animaux de l'espèce canine en application de l'article 1er a de l'arrêté du 28 septembre 1971 peuvent, sous leur contrôle et leur responsabilité, et dans les conditions fixées ci-après, confier l'exécution matérielle du tatouage des chiens au personnel qu'ils emploient ainsi qu'aux exploitants et au personnel des établissements spécialisés visés à l'article 1er de l'arrêté du 16 juillet 1975 relatif à l'identification des chiens par tatouage et à la vente des chiens et des chats.

Dans tous les cas, ces personnes doivent être nommément désignées.

Article 2

Dans le cas où elles exercent dans des établissements spécialisés, les personnes agréées par le ministre de l'agriculture en application de l'article 1er b de l'arrêté du 28 septembre 1971 ne peuvent effectuer que des opérations matérielles de tatouage. Elles doivent être désignées par l'exploitant de l'établissement concerné et être placées sous le contrôle et la responsabilité d'un vétérinaire ou docteur vétérinaire choisi par l'établissement dans les conditions prévues au présent arrêté.

Article 3

Les exploitants des établissements spécialisés qui désirent bénéficier des dispositions de l'article 1er doivent en faire la demande à la Société Centrale Canine.

Dès réception de cette demande, la Société Centrale Canine adresse à l'exploitant une fiche d'établissement en quatre exemplaires.

Article 4

Cette fiche, qui doit être fournie par l'établissement au cas où l'exploitant en gère plusieurs, mentionne notamment :

Pour les personnes physiques, l'identité et le domicile du responsable de l'établissement ;

Pour les personnes morales publiques ou privées, la nature d'activité, la raison sociale, le siège social, l'identité du responsable et l'adresse de l'établissement ;

Le nom et l'adresse du vétérinaire ou docteur vétérinaire choisi par l'exploitant pour exercer le contrôle du tatouage des chiens dans l'établissement concerné.

Il ne peut être désigné qu'un seul vétérinaire ou docteur vétérinaire par établissement.

Article 5

S'il s'agit d'un cabinet de groupe, le vétérinaire ou docteur vétérinaire désigné par l'exploitant de l'établissement mentionne les noms des vétérinaires ou docteurs vétérinaires associés.

Article 6

Le vétérinaire ou docteur vétérinaire désigné par l'exploitant de l'établissement peut également, en tant que de besoin, désigner les nom et adresse d'un vétérinaire ou docteur vétérinaire qui, en cas d'empêchement ou d'absence, sera chargé de sa suppléance.

Article 7

Les vétérinaires ou docteurs vétérinaires et leurs suppléants choisis par les exploitants doivent figurer dans les listes arrêtées annuellement, en application de l'article 310 du code rural, par les préfets du département du siège de l'établissement ou d'un département limitrophe.

Article 8

La fiche d'établissement adressée par la Société Centrale Canine à l'exploitant est visée pour accord par le vétérinaire ou docteur vétérinaire responsable qui doit attester qu'il s'est assuré de la dextérité manuelle des personnes chargées par l'exploitant de l'exécution matérielle du tatouage.

Les tatouages ne peuvent être exécutés qu'après enregistrement de la fiche d'établissement par la Société Centrale Canine et notification de cet enregistrement aux intéressés.

Article 9

En cas de changement dans le choix de son vétérinaire ou docteur vétérinaire, l'exploitant de l'établissement concerné est tenu de faire une nouvelle demande à la Société Centrale Canine.

Le vétérinaire ou docteur vétérinaire primitivement désigné informe la Société Centrale Canine de cette cession d'activité.

Article 10

Le vétérinaire ou docteur vétérinaire choisi par l'établissement assume l'entière responsabilité de la rédaction et de la signature des cartes d'immatriculation dans les conditions prévues par l'arrêté du 16 juillet 1975 relatif à l'identification des chiens par tatouage et à la vente des chiens et des chats.

Il doit, d'une part, s'assurer de la concordance du nombre de cartes délivrées avec les inscriptions au registre des entrées et des sorties prévues à l'article 5 de l'arrêté du 2 juin 1975 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des établissements spécialisés dans le toilettage, le transit et la vente des chiens et des chats et, d'autre part, tenir la comptabilité des cartes reçues et délivrées.

Article 11

Les vétérinaires ou docteurs vétérinaires qui effectuent eux-mêmes ou font effectuer par leur personnel des opérations d'identification des chiens de l'établissement doivent assurer également les contrôles prévus à l'article 10 du présent arrêté.

Article 12

En cas d'infraction ou d'irrégularité constatée, le bénéfice des dispositions de l'article 3 du présent arrêté pourra être retiré à l'exploitant sans préjudice des sanctions prévues à l'article 12 du décret n° 75-282 du 21 avril 1975.

Article 13

Le directeur de la production, des marchés et des échanges extérieurs et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

VIII - TATOUAGE OBLIGATOIRE DANS LES DEPARTEMENTS atteints par la rage

Arrêté du 15 février 1979 concernant l'identification des chiens obligatoirement vaccinés contre la rage (Journal Officiel du 22 février 1979)

Le ministre de l'agriculture.

Vu l'article 232-5 du code rural ;

Vu le décret n° 74-195 du 26 février 1974 relatif à la tenue du livre généalogique pour l'espèce canine ;

Vu le décret n° 76-867 du 13 septembre 1976 relatif à la lutte contre la rage, et notamment son article 8 ;

Vu les arrêtés des 16 février, 28 juillet et 28 septembre 1971 relatifs à la réglementation de l'identification par tatouage des animaux de l'espèce canine ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1975 réglementant l'identification des animaux de l'espèce canine ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1976 précisant les conditions et les modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques ;

Vu l'avis de la commission nationale vétérinaire ;

Sur proposition du directeur de la qualité,

Arrête :

Article 1er

Dans les départements déclarés officiellement atteints par l'enzootie rabique, tous les chiens pour lesquels la vaccination contre la rage est obligatoire doivent être identifiés par tatouage conformément aux dispositions du décret du 16 février 1974 susvisé et des arrêtés ministériels en vigueur.

Article 2

Le numéro d'identification des chiens visés à l'article 1er ci-dessus est inscrit sur le certificat réglementaire de vaccination antirabique ou de son rappel.

Article 3

Le directeur de la qualité (service vétérinaire de la santé animal) les préfets et les maires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française et prendra effet un an après la date de sa publication.

CONSEILS UTILES :

Si un éleveur faisant tatouer une portée connaît déjà AVEC CERTITUDE le nom de l'acheteur d'un chiot : le tatoueur peut remplir le carte au nom du nouveau propriétaire. Sinon, toutes les cartes doivent être remplies au nom de l'éleveur.

En cas de vente ou de donation d'un chien : l'ancien propriétaire DOIT remplir et signer la partie ad hoc (au verso de la carte de tatouage) avant de la remettre au nouveau propriétaire : cela évitera bien des litiges.

Que faut-il faire en cas de tatouage peu lisible ou illisible ?

Il est possible d'effectuer un nouveau tatouage reproduisant le matricule porté sur la carte de tatouage à condition que le détenteur de la carte soit effectivement le propriétaire mentionné sur la carte et que le chien réponde aux caractéristiques énumérées sur la carte (sexe, âge, race). Le nouveau tatouage sera alors effectué au même emplacement que le tatouage initial (cuisse ou oreille) sans interférer sur lui.
Si cette disposition ne pouvait être retenue, le praticien effectuera le tatouage à un nouvel emplacement : mais il devra alors retourner la carte de tatouage à la S.C.C. en précisant la date du nouveau tatouage et l'emplacement où il a été effectué (renseignements qu'il devra authentifier avec son cachet et sa signature). La S.C.C. adressera alors une nouvelle carte au propriétaire du chien.

Que faire si le tatouage ne correspond pas à celui mentionné sur la carte ?

Le praticien doit informer le propriétaire du chien qu'il est dans l'obligation de soumettre ce cas à la S.C.C. Il lui demandera donc de lui fournir toutes les précisions possibles : nom et adresse du vendeur ou du propriétaire précédent ; nom et adresse du praticien ayant procédé au premier tatouage ; éventuellement, numéro d'inscription au L.O.F. ; nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire actuel.
Il transmet ces renseignements et la carte de tatouage à la S.C.C. Celle-ci indiquera directement au propriétaire du chien la conduite à tenir et adressera un double de cette correspondance, pour information, au praticien qui l'a saisie de ce cas.

DISPOSITIONS CONTRE LA DIVAGATION DES CHIENS ET DES CHATS QU'IL EST UTILE DE CONNAÎTRE

A) Dans un département non atteint par la rage :

Les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient trouvés sur la voie publique, dans les champs et dans les bois, non munis d'un collier portant le nom et le domicile de leur maître ou ne présentant pas le tatouage d'identification, seront conduits à la fourrière et abattus après un délai de quatre jours ouvrables et francs s'ils n'ont point été réclamés et si le propriétaire reste inconnu. Le délai est porté à huit jours pour les chiens et les chats avec collier ou pour les chiens portant la marque de leur maître ou un tatouage d'identification.
Doit être considéré comme errant tout chien ou chat inconnu et non immédiatement sous la surveillance de leur maître.

B) Dans un département déclaré atteint par la rage :

Sur l'ensemble d'un département déclaré atteint par la rage, la circulation des chiens non vaccinés contre la rage et non identifiés par tatouage est interdite, à moins qu'ils ne soient tenus en laisse et muselés.
Les chats, même vaccinés, doivent être enfermés ou tenus à l'attache.

Les chiens et les chats errants devront être capturés et transportés en fourrière à la diligence du maire.

Les chats seront sacrifiés immédiatement et les chiens après un délai de deux jours ouvrables et francs au cours duquel ils pourront être restitués à leur propriétaire sur présentation d'un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité et sur présentation d'une carte d'immatriculation de ces animaux. Toutes les fois que la capture des chiens et des chats errants s'avérera impossible ou dangereuse, ces animaux pourront être abattus sur place par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse, ou toute autre personne titulaire d'un permis de chasse à ce requise par le maire.

Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux chiens vaccinés contre la rage et identifiés par tatouage que les propriétaires peuvent laisser circuler librement sous leur surveillance directe, à condition d'être en mesure de présenter à toute réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police un certificat de vaccination antirabique réglementaire en cours de validité et une carte d'immatriculation de ces animaux.

La vaccination contre la rage doit avoir été effectuée conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 30 novembre 1976 susvisé.

Il est important de noter que seuls les chiens vaccinés contre la rage et identifiés par tatouage ne sont pas euthanasiés après contamination par un animal enragé, à condition qu'ils reçoivent une injection de vaccin antirabique de rappel avant l'expiration d'un délai de 5 jours suivant la contamination (arrêtés du 29 novembre 1976 et du 15 février 1982).

 

 

La puce

J.O. Numéro 160 du 12 Juillet 2001 page 11150

Textes généraux
Ministère de l'agriculture et de la pêche

Arrêté du 2 juillet 2001 relatif à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques


NOR : AGRG0101247A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux règlements communautaires spécifiques visés à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE, et notamment son article 10 ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 214-5 ;
Vu la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;
Vu la loi no 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural ;
Vu le décret no 74-195 du 26 février 1974 relatif à la tenue du livre généalogique pour l'espèce canine ;
Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens et des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;
Vu le décret no 97-1203 du 24 décembre 1997 pris pour l'application de l'article 2 (2o) du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats ;
Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation,
Arrête :

Art. 1er. - Au sens de ce présent arrêté, on entend par :
- carnivores domestiques : les carnivores détenus ou destinés à être détenus par l'homme qui ont fait l'objet d'une pression de sélection continue et constante à l'origine de la formation d'un groupe d'animaux qui ont acquis des caractères stables, génétiquement héritables. Les carnivores domestiques comprennent notamment les espèces suivantes : chien, chat, furet ;
- type racial : le libellé du phénotype de l'animal, cet élément d'appréciation d'apparence ne doit pas être interprété comme une race au sens de son inscription à un livre généalogique ;
- gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence : l'organisme chargé de la gestion du suivi de l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques ;
- responsable du fichier national d'identification des chiens : le gestionnaire du fichier national d'identification par tatouage des chiens et le responsable technique du fichier national informatique d'identification par radiofréquence des chiens ;
- responsable du fichier national d'identification des carnivores domestiques autres que les chiens : le gestionnaire du fichier national d'identification par tatouage des carnivores domestiques autres que les chiens et le responsable technique du fichier national informatique d'identification par radiofréquence des carnivores domestiques autres que les chiens ;
- transpondeur : l'émetteur-récepteur conforme à la norme ISO 11784 répondant à l'activation par un lecteur en transmettant son code ;
- lecteur : l'appareil électronique fixe ou portable émetteur-récepteur conforme à la norme ISO 11785 et agréé conformément aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté permettant d'afficher le code d'identification contenu dans un transpondeur et de lire ce code à distance ;
- insert : le matériel à enrobage biocompatible contenant un transpondeur destiné à être implanté par injection ;
- injecteur : l'aiguille trocard destinée à implanter l'insert, associée ou non à un support d'injection ;
- insert de référence : l'insert dont le transpondeur présente un codage spécifique qui permet de s'assurer du bon fonctionnement du lecteur et dont les caractéristiques sont définies dans l'annexe II du présent arrêté.


Art. 2. - L'identification des carnivores domestiques comporte :
- le marquage par l'attribution à l'animal d'un numéro d'identification exclusif et non réutilisable ;
- l'établissement d'une carte d'identification ;
- l'enregistrement de l'identification de l'animal sur un fichier national.
Le marquage par l'attribution d'un numéro d'identification exclusif sur l'animal peut être effectué soit par tatouage, soit par implantation d'un insert à enrobage biocompatible contenant un transpondeur.


Art. 3. - Seul peut être identifié, par une personne habilitée, un carnivore domestique qui ne possède ni document d'accompagnement attestant la présence d'éléments de marquage, ni aucun signe lisible d'identification.
Avant toute opération d'identification, la personne habilitée est tenue de s'assurer que l'animal n'est pas déjà marqué ni par tatouage, ni par transpondeur.


Art. 4. - Le Syndicat national des vétérinaires en exercice libéral (SNVEL), siégeant au 10, place Léon-Blum, 75011 Paris, est agréé en qualité d'organisme chargé de la gestion du suivi de l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques.
En complément de son agrément en tant que gestionnaire du fichier national d'identification par tatouage des chiens, la Société centrale canine (SCC), siégeant au 155, avenue Jean-Jaurès, 93535 Aubervilliers, est agréée en tant que responsable technique du fichier national informatique d'identification par radiofréquence des chiens.
En complément de son agrément en tant que gestionnaire du fichier national d'identification par tatouage des carnivores domestiques autres que les chiens, le SNVEL est agréé en tant que responsable technique du fichier national informatique d'identification par radiofréquence des carnivores domestiques autres que les chiens.
Une convention entre les différents organismes et le ministre de l'agriculture et de la pêche précise les modalités de fonctionnement technique et financier relative à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques et la gestion des fichiers nationaux.


Art. 5. - Seules les personnes mentionnées à l'article 3 (2o) du décret du 28 août 1991 susvisé sont autorisées à pratiquer l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques.
Seul le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence édite des documents de préidentification par radiofréquence d'un carnivore domestique conformément au modèle joint en annexe VI avec un numéro d'identification par radiofréquence pas encore attribué à un animal.
Le document de préidentification par radiofréquence est composé des trois volets suivants :
- un volet destiné au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence ;
- un volet destiné au vétérinaire ayant identifié l'animal par radiofréquence ;
- un volet destiné au propriétaire de l'animal (ce document attestant temporairement le marquage est ensuite remplacé par la carte d'identification définie à l'article 10 du présent arrêté).


Art. 6. - L'existence d'un numéro d'identification marquant un animal en l'absence de carte d'identification associée diffère toute opération d'identification jusqu'à régularisation.
En cas de perte de la carte d'identification, le propriétaire, accompagné de son animal, en fait la déclaration auprès d'un vétérinaire, lequel établit un document conforme au modèle figurant en annexe I signé par les deux parties. Le vétérinaire en fait parvenir un exemplaire au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée, en donne un exemplaire au propriétaire et en conserve un exemplaire.
Après réception de la déclaration conforme au modèle figurant en annexe I, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée doit vérifier l'exactitude des informations, relatives à l'animal et au propriétaire, portées sur la déclaration par rapport à celles inscrites dans le fichier national d'identification de l'espèce concernée et notamment les nom et adresse du propriétaire et, pour l'animal, le numéro d'identification, la date de naissance, le type racial, le sexe, la robe.
Dans le cas de correspondance des données, relatives à l'animal et au propriétaire, entre la déclaration et l'enregistrement du fichier national, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée réédite la carte d'identification.
Dans le cas d'une non-correspondance des données relatives aux caractéristiques de l'animal, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée, après vérification documentaire des données enregistrées sur le fichier, informe le propriétaire, par lettre avec accusé de réception, que cet animal doit être réidentifié.
Dans le cas d'une non-correspondance portant uniquement sur le propriétaire, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée, après vérification documentaire des données enregistrées sur le fichier, demande des informations sur le devenir de l'animal enregistré sur le fichier, par lettre avec accusé de réception, au propriétaire enregistré sur le fichier. Le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée avise le nouveau détenteur de cette démarche et sursoit sa décision de réédition de la carte d'identification ou de réidentification jusqu'à la réponse du propriétaire enregistré sur le fichier national.


Art. 7. - Avant d'identifier des carnivores domestiques par radiofréquence, le vétérinaire doit s'assurer auprès du gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence que le matériel qu'il souhaite utiliser est agréé. Pour cela, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence met à la disposition des vétérinaires une liste mentionnant les modèles des inserts et lecteurs agréés, l'adresse des sociétés qui les commercialisent et l'information selon laquelle la société a utilisé la possibilité de réaliser un stock chez le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence. Toute utilisation de matériel non agréé entraîne de fait la nullité de l'opération d'identification.
Les matériels d'identification électronique sont agréés selon la procédure définie en annexe II du présent arrêté et en tenant compte des recommandations techniques présentées dans la même annexe.
L'ensemble insert-injecteur est stérile. Le conditionnement de l'ensemble insert-injecteur en emballage individuel à usage unique doit mentionner la date de péremption.
Tout insert dont la date de péremption est atteinte avant son implantation doit être retourné associé au document de préidentification par radiofréquence correspondant au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence qui en assure la destruction.


Art. 8. - L'insert à enrobage biocompatible contenant le transpondeur doit répondre aux prescriptions définies dans l'annexe II du présent arrêté.
Hormis l'insert de référence, la structure du code du transpondeur doit correspondre aux caractéristiques suivantes :
- code pays (valeur du code : 250 pour la France) ;
- code national d'identification composé :
- du code espèce, ayant la valeur 26 pour les carnivores domestiques ;
- du code attribué au fabricant et composé de deux chiffres, code attribué définitivement après obtention de l'agrément des matériels ;
- du numéro d'ordre de huit chiffres géré sous la responsabilité du fabricant afin d'obtenir un code national d'identification unique.
Toute lecture du code d'un transpondeur doit être effectuée au moyen d'un lecteur répondant aux prescriptions énoncées dans l'annexe II du présent arrêté et ne doit se faire qu'après avoir vérifié le bon fonctionnement du matériel de lecture au moyen d'un essai de lecture du code du transpondeur de l'insert de référence.


Art. 9. - Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du présent arrêté, le marquage par implantation d'un insert à enrobage biocompatible contenant un transpondeur, pour l'attribution à l'animal d'un numéro d'identification, exclusif et non réutilisable, comporte les opérations suivantes :
1o La vérification du bon fonctionnement du matériel de lecture au moyen d'un essai de lecture du code du transpondeur de l'insert de référence ;
2o La recherche préalable d'une éventuelle implantation antérieure d'un matériel de marquage par radiofréquence sur l'animal ;
3o La lecture préalable du code du transpondeur contenu dans l'insert, à implanter, permettant ainsi le contrôle de son code.
Tout insert défectueux doit être retourné accompagné du document de préidentification par radiofréquence correspondant au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence ;
4o L'implantation de l'insert par un injecteur se fait par la mise en place de l'insert par voie sous-cutanée au niveau de la gouttière jugulaire gauche.
Toutes les dispositions sont prises pour réduire au minimum la douleur au moment de l'implantation. Le cas échéant, une anesthésie peut être pratiquée ;
5o Le contrôle après injection de la lisibilité du code du transpondeur contenu dans l'insert. En cas de dysfonctionnement, les dispositions de l'article 21 du présent arrêté doivent être mises en oeuvre.


Art. 10. - Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe les modèles CERFA des cartes d'identification par radiofréquence des carnivores domestiques.
Sur le recto de ces cartes d'identification sont portés le numéro d'identification par radiofréquence et l'emplacement de l'implantation de l'insert, le numéro d'identification complémentaire et son emplacement le cas échéant, le type racial, le sexe, la date de naissance, la robe, le poil, le dernier pays de provenance du carnivore domestique avant son arrivée en France (dès lors que l'animal fait l'objet de la mise en application de l'article 23 du présent arrêté), le nom, l'adresse (facultativement le numéro de téléphone) du propriétaire de l'animal, ainsi que les coordonnées du vétérinaire ayant identifié l'animal.
Les informations portées sur les parties A et B de la carte d'identification destinée au propriétaire sont précisées à l'annexe V du présent arrêté.
Sur le verso de ces cartes d'identification sont inscrites soit les coordonnées de la SCC s'il s'agit d'un chien, soit les coordonnées du SNVEL s'il s'agit d'un carnivore domestique autre que le chien.


Art. 11. - Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence doit assurer la distribution des éléments d'identification par radiofréquence (document de préidentification et l'ensemble insert-injecteur) selon les modalités suivantes :
1o Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence assure l'impression et la distribution aux vétérinaires des documents de préidentification des carnivores domestiques identifiés par radiofréquence définies à l'article 5 du présent arrêté et assure l'édition faisant suite au marquage par radiofréquence et l'envoie aux propriétaires concernés des cartes d'identification définies à l'article 10 du présent arrêté.
Sur les documents de préidentification par radiofréquence sont portés le numéro d'identification par radiofréquence et l'emplacement de l'implantation de l'insert, le type racial, le signalement précis, le dernier pays de provenance du carnivore domestique avant son arrivée en France (dès lors que l'animal fait l'objet de la mise en application de l'article 23 du présent arrêté), le nom, l'adresse (facultativement le numéro de téléphone) du propriétaire de l'animal, ainsi que les coordonnées du vétérinaire ayant identifié l'animal ;
2o L'envoi des ensembles inserts-injecteurs, accompagnés des documents de préidentification par radiofréquence correspondants, définies à l'article 5 du présent arrêté, fait suite à une commande du vétérinaire. Cette commande d'ensemble insert-injecteur effectuée par multiples de dix doit être adressée par le vétérinaire au fabricant ou à l'importateur agréé de son choix. Parallèlement, le vétérinaire commande au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence le nombre de documents de préidentification par radiofréquence correspondant. Le fabricant ou l'importateur fournit sous huit jours les ensembles inserts-injecteurs, la liste des codes des transpondeurs contenus dans les inserts ainsi que le destinataire de ceux-ci au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence.
Le fabricant ou l'importateur peut envisager la possibilité de constituer un stock chez le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence. Dans ce cas, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence devra effectuer la distinction entre les opérations induites, d'une part, par la gestion de ce stock et par les éventuels accords de prestation réalisés entre les fabricants ou les distributeurs et lui-même et, d'autre part, par la mission d'identification.
Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence ne peut délivrer que des inserts ayant une date de péremption strictement supérieure à un an ;
3o Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence édite le document de préidentification par radiofréquence définie à l'article 5 du présent arrêté, et envoie l'ensemble du document de pré-identification par radiofréquence et insert-injecteur au vétérinaire ayant réalisé la commande.
Sous réserve que le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence ait reçu les matériels concernés de la part du fabricant, l'envoi au vétérinaire des ensembles inserts-injecteurs accompagnés des documents de préidentification par radiofréquence correspondants doit se faire dans un délai de huit jours après la notification de la commande auprès du gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence ;
4o Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence doit tenir une comptabilité par fabricant et vétérinaire des ensembles inserts-injecteurs et des documents de préidentification envoyés et retournés ainsi que des cartes d'identification envoyées aux propriétaires ;
5o Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence doit tenir à disposition des vétérinaires une liste mentionnant les modèles des inserts et lecteurs agréés, l'adresse des sociétés qui les commercialisent et l'information selon laquelle la société a utilisé la possibilité de réaliser un stock chez le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence. La société doit annoncer sa volonté d'utiliser cette possibilité de constitution d'un stock chez le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence. Cette liste est mise à jour à chaque fois qu'un nouveau matériel est agréé.


Art. 12. - Le vétérinaire n'est autorisé à utiliser qu'un insert dont la date de péremption n'est pas dépassée, associé à un document de préidentification par radiofréquence qui lui a été transmis par le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence. Il doit s'assurer auprès du gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence que le matériel utilisé, lecteurs et inserts, est agréé au sens de l'annexe II du présent arrêté.
Le vétérinaire ayant réalisé l'implantation de l'insert sur un carnivore domestique doit conserver le volet du document de préidentification qui lui est destiné pendant au moins trois ans au-delà de l'année civile en cours.


Art. 13. - En application du 1o de l'article 6 du décret du 28 août 1991 susvisé, tout vétérinaire procédant au marquage d'un animal par radiofréquence est tenu de délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage et d'adresser dans les huit jours le document qui lui est destiné au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence.
Après réception du volet du document attestant le marquage, et après avoir effectué les contrôles des informations inscrites sur le document conformément aux prescriptions du présent arrêté, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence édite la carte d'identification adéquate comportant au verso l'adresse de la SCC s'il s'agit d'un chien ou l'adresse du SNVEL pour les autres carnivores domestiques. Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence adresse cette carte d'identification au propriétaire mentionné sur le volet du document de préidentification qui lui a été envoyé dans un délai de huit jours.


Art. 14. - Le vétérinaire peut utiliser des moyens informatiques de connexion et de transfert de données au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence. Dans ce cas, un document de préidentification par radiofréquence numéroté est obligatoirement édité, sous contrôle du gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence, dès la prise en compte de l'animal dans le fichier du suivi de l'identification par radiofréquence et constitue le document attestant le marquage mentionné à l'article 13 du présent arrêté. Le vétérinaire transmet au propriétaire un exemplaire de ce certificat provisoire et en garde un exemplaire trois ans au-delà de l'année civile en cours.
Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence dispose d'un délai de huit jours pour vérifier les différents éléments du dossier, et notamment la prise en compte effective de cet enregistrement d'identification par radiofréquence, avant de retourner une carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, au propriétaire.
Lorsque le vétérinaire n'utilise pas de moyens informatiques de connexion et de transfert de données au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence, il remet directement au propriétaire le volet du document de préidentification par radiofréquence qui le concerne et adresse sous les huit jours au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence le volet de ce document de préidentification qui lui est destiné afin que ce dernier prenne en compte l'identification de cet animal. Le volet du document de préidentification par radiofréquence destiné au propriétaire constitue le document attestant le marquage mentionné à l'article 13 du présent arrêté.


Art. 15. - Toute cession d'un carnivore domestique identifié ne peut être effectuée que si ce dernier dispose d'une carte d'identification. Le document de préidentification ne peut pas être utilisé pour une cession.
Lors de cession d'un carnivore domestique identifié par radiofréquence, en application du 2o de l'article 6 du décret du 28 août 1991 susvisé, le vendeur ou le donateur est tenu de délivrer au nouveau propriétaire, à la livraison d'un animal identifié par radiofréquence, la partie A de la carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, attestant l'identification dudit animal et d'adresser au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée (SCC pour les chiens et SNVEL pour les autres carnivores domestiques), la partie B de cette même carte, dûment remplie et signée par le cédant.
Le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée expédie, dans un délai de huit jours, au propriétaire de l'animal une nouvelle carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, comportant les renseignements vis-à-vis du nouveau propriétaire et toujours le même numéro d'identification de l'animal.


Art. 16. - Lorsqu'il est informé du changement d'adresse d'un propriétaire d'un carnivore domestique identifié par radiofréquence, par le renvoi de la partie B de la carte d'identification, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée expédie, dans un délai de huit jours, au propriétaire de l'animal une nouvelle carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, comportant la nouvelle adresse et toujours le même numéro d'identification de l'animal.


Art. 17. - En cas de décès d'un carnivore domestique identifié par radiofréquence, le propriétaire est tenu de renvoyer la partie B de la carte d'identification dûment remplie au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée (SCC pour les chiens et SNVEL pour les autres carnivores domestiques), dans le mois suivant la mort de l'animal. Cette information est gérée par le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée.


Art. 18. - Si l'insert doit être enlevé, à l'occasion notamment d'une intervention vétérinaire chirurgicale dans la région d'implantation, l'animal doit rester identifié.
Cette obligation peut être satisfaite par la présence d'un numéro de tatouage de l'animal antérieure à l'opération et mentionné sur la carte d'identification.
Dans ce cas, le vétérinaire laisse au propriétaire la partie A de la carte et transmet au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence la partie B de cette carte ainsi que l'insert qui aura été retiré afin que le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence détruise ce dernier et réédite une carte d'identification ne mentionnant que le numéro de tatouage.
En l'absence de numéro de tatouage antérieur, l'identification de l'animal doit se faire conformément aux dispositions de l'article 22 du présent arrêté.


Art. 19. - Lorsque sur un carnivore domestique déjà identifié par tatouage, après présentation obligatoire de la carte d'identification en la possession du propriétaire (CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no 50-4448 pour les autres carnivores domestiques) et correspondant à l'animal, le vétérinaire réalise une identification par radiofréquence sur cet animal, il délivre un document de préidentification conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du présent arrêté. Seule la personne mentionnée sur la carte d'identification existante (CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no 50-4448 pour les autres carnivores domestiques) peut faire identifier complémentairement l'animal et elle doit être à même de prouver son identité.
Le vétérinaire remet au propriétaire le document de préidentification attestant le marquage par radiofréquence et transmet dans un délai de huit jours au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence l'ancienne carte d'identification (CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no 50-4448 pour les autres carnivores domestiques) associée aux documents de préidentification.
Après vérification de la validité des informations par le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence auprès du responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence établit, dans un délai de huit jours, à destination du propriétaire une carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, portant mention des deux numéros d'identification.


Art. 20. - Lorsque sur un carnivore domestique déjà identifié par radiofréquence, après présentation obligatoire de la carte d'identification en la possession du propriétaire et correspondant à l'animal, la personne habilitée pratique l'identification par tatouage conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur, elle délivre une nouvelle carte d'identification conforme au modèle CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no 50-4448 pour les autres carnivores domestiques. Seule la personne mentionnée sur la carte d'identification existante peut faire identifier complémentairement l'animal et elle doit être à même de prouver son identité.
La personne habilitée remet au propriétaire le document attestant le marquage par tatouage et transmet dans un délai de huit jours au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée l'ancienne carte d'identification associée au volet de la nouvelle carte destiné au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée.
Après vérification de la validité des informations, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée établit, dans un délai de huit jours, à destination du propriétaire une carte d'identification, telle que définie à l'artilce 10 du présent arrêté, portant mention des deux numéros d'identification.


Art. 21. - Tout propriétaire qui souhaite faire valoir l'identification de son animal est tenu de s'assurer du maintien de cette identification. Tout carnivore domestique prétendu identifié n'ayant plus aucune marque d'identification lisible doit être réidentifié, la réidentification n'étant possible que si le propriétaire dispose et présente la carte d'identification de l'animal au vétérinaire ou, dans le cas du tatouage des chiens, à la personne habilitée à réaliser l'identification.


Art. 22. - Toute réidentification suppose la vérification préalable par le vétérinaire ou, dans le cas du tatouage des chiens, par la personne habilitée que l'animal ne dispose effectivement plus de marque d'identification lisible et que le propriétaire de l'animal est effectivement en possession de la carte d'identification de l'animal par l'examen comparatif de l'animal avec les mentions portées sur cette carte, et notamment le nom et adresse du propriétaire et, pour l'animal, le numéro d'identification, la date de naissance, le type racial, le sexe, la robe.
La réidentification s'effectue selon les modalités suivantes :
1o Lorsque le tatouage est illisible, et après le choix du propriétaire sur le type de marquage à réaliser :
a) Soit le vétérinaire, ou la personne habilitée dans le cas d'un chien, réidentifie l'animal en lui attribuant un nouveau numéro par tatouage sur la localisation prioritaire suivante, telle que définie par la réglementation en vigueur.
Dans ce cas, le vétérinaire ou la personne habilitée remet au propriétaire la nouvelle carte d'identification (CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no 50-4448 pour les autres carnivores domestiques), transmet l'ancienne carte d'identification (CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no 50-4448 pour les autres carnivores domestiques) ainsi que le premier volet de la nouvelle carte au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée afin que celui-ci établisse à destination du propriétaire une carte portant mention du numéro d'identification tout en gardant le lien dans le fichier national d'identification de l'espèce concernée avec l'ancien numéro ;
b) Soit le vétérinaire réidentifie l'animal par l'implantation d'un transpondeur conformément aux dispositions du présent arrêté.
Dans ce cas, le vétérinaire remet au propriétaire le document de préidentification par radiofréquence, transmet au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence l'ancienne carte d'identification (CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no 50-4448 pour les autres carnivores domestiques) ainsi que le volet du document de préidentification par radiofréquence le concernant afin que celui-ci établisse à destination du propriétaire une carte portant mention des deux numéros d'identification dans un délai de huit jours après réception des documents ;
2o Lorsque la lecture du code du transpondeur contenu dans l'insert se révèle impossible, le vétérinaire localise l'insert défectueux, le cas échéant, au moyen d'une radiographie, procède à son retrait et le transmet au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence.
Au cours de la même intervention, après le choix du propriétaire sur le type de marquage à réaliser :
a) Soit le vétérinaire réidentifie l'animal par l'attribution d'un nouveau numéro par tatouage ;
b) Soit le vétérinaire réidentifie l'animal par l'implantation d'un nouvel insert.
Le vétérinaire remet au propriétaire le document attestant le marquage, transmet au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence l'insert défectueux, l'ancienne carte d'identification ainsi que le premier volet de la nouvelle carte d'identification dans le cas d'un tatouage ou le volet du document de préidentification le concernant dans le cas de réidentification par radiofréquence afin que celui-ci établisse à destination du propriétaire une carte portant :
- soit mention des deux numéros d'identification dans le cas où l'animal est tatoué et identifié par radiofréquence ;
- soit mention du dernier numéro de l'insert lors de la nouvelle implantation. Dans ce cas, le lien avec l'ancien numéro doit être effectué par le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence.


Art. 23. - Hormis les cas d'introduction lors de voyage touristique (séjour ne pouvant pas dépasser une période de trois mois), en cas d'importation ou d'échange intracommunautaire d'un carnivore domestique sur le territoire national, le propriétaire est tenu de s'assurer, dans un délai de sept jours, de la prise en compte, en tant qu'élément d'identification sur le territoire français, du marquage par tatouage ou par radiofréquence de son animal.
Le propriétaire doit être en possession d'un certificat sanitaire conformément à la réglementation en vigueur complété éventuellement d'une carte d'identification du pays d'origine. Il doit s'adresser à un vétérinaire qui vérifiera l'identification de l'animal et la prise en compte de celle-ci auprès du responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée.
Dans le cadre de cette procédure, après vérification de l'identification de l'animal, le vétérinaire établit trois exemplaires d'un certificat provisoire d'identification valable un mois conforme au modèle présenté en l'annexe III du présent arrêté. Le vétérinaire s'approvisionne en certificats provisoires d'identification auprès d'un des responsables des fichiers nationaux d'identification des espèces concernées. Le responsable sollicité par le vétérinaire se doit d'honorer la demande de ce dernier.
Si l'animal est seulement tatoué, le vétérinaire remet immédiatement un exemplaire du certificat provisoire au propriétaire. Il en envoie un autre exemplaire, sous huit jours, au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée, associé, après en avoir gardé une copie, au certificat sanitaire de l'animal. Il conserve le troisième exemplaire de ce certificat provisoire pendant trois ans au moins au-delà de l'année civile en cours.
Si l'animal est identifié au moins par radiofréquence, le vétérinaire remet immédiatement un exemplaire du certificat provisoire au propriétaire. Il en envoie un autre exemplaire, sous huit jours, au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence, associé, après en avoir gardé une copie, au certificat sanitaire de l'animal. Il conserve le troisième exemplaire de ce certificat provisoire pendant trois ans au moins au-delà de l'année civile en cours.


Art. 24. - La prise en compte de l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques marqués par l'implantation d'un insert effectuée avant le 18 janvier 2001 est réalisée selon les modalités suivantes :
- l'insert doit être lu par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie en annexe II du présent arrêté. Dans le cas contraire, l'animal doit être réidentifié conformément aux dispositions de l'article 21 du présent arrêté ;
- le propriétaire de l'animal se doit de faire valider l'identification de son animal auprès d'un vétérinaire qui transmet une copie de l'attestation provisoire de marquage, telle que définie à l'annexe IV du présent arrêté, au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence après avoir remis l'original de cette attestation au propriétaire.


Art. 25. - L'identification des animaux correspondant aux cas prévus dans les articles 23 et 24 du présent arrêté est prise en compte selon les modalités ci-après.
1o Dans le cas où l'animal est identifié par tatouage :
a) Si le tatouage n'est pas constitué d'une combinaison de caractères utilisée par le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée :
- dans le cas où cette combinaison n'est pas enregistrée dans le fichier national d'identification de l'espèce concernée, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée établit une nouvelle carte portant mention du numéro d'identification par tatouage ;
- dans le cas où cette combinaison est enregistrée dans le fichier national d'identification de l'espèce concernée, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée notifie, par courrier avec accusé de réception, dans les huit jours au propriétaire la nécessité de réidentification de l'animal. Le vétérinaire réidentifie l'animal conformément aux dispositions de l'article 22 du présent arrêté.
b) Si le tatouage est constitué d'une combinaison de caractères utilisée par le responsable du ficher national d'identification de l'espèce concernée :
- dans le cas où cette combinaison n'a pas été attribuée, et en conséquence n'a pas été éditée, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée établit à destination du propriétaire dans les huit jours une nouvelle carte portant mention du numéro d'identification par tatouage ;
- dans le cas où cette combinaison a déjà été attribuée, et en conséquence éditée, sans pour autant avoir l'enregistrement d'un animal avec ce code dans le fichier national, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée se doit de vérifier auprès de la personne habilitée ayant reçu la carte d'identification avec ce code s'il a tatoué un animal avec ce code :
- si ce code a été utilisé, la personne habilitée se doit de faire remonter les informations concernant l'animal qu'il a tatoué. Lorsque le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée reçoit ces informations, il édite, après vérification, la carte d'identification portant mention du numéro de tatouage ;
- si ce code n'a pas été utilisé et est toujours en possession de la personne habilitée, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée en avise le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation). Le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée notifie dans les huit jours, par courrier avec accusé de réception, au propriétaire la nécessité de réidentification de l'animal. Le vétérinaire réidentifie l'animal conformément aux dispositions de l'article 22 du présent arrêté.
2o Dans le cas où l'aninal est identifié au moins par radiofréquence :
a) Si le code du transpondeur est lu par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie en annexe II du présent arrêté :
- dans le cas où le code d'identification ne commence pas par 250 et n'a pas été enregistré, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence établit à destination du propriétaire, dans les huit jours, une nouvelle carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, portant mention du numéro d'identification par radiofréquence ;
- dans le cas où le code d'identification ne commence pas par 250, a déjà été enregistré et que les caractéristiques de l'animal enregistré ne correspondent pas à l'animal décrit (notamment les nom et adresse du propriétaire et, pour l'animal, la date de naissance, le type racial, le sexe, la robe) sur le certificat provisoire défini à l'annexe III du présent arrêté, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence notifie dans les huit jours, par courrier avec accusé de réception, au propriétaire la nécessité de réidentification de l'animal. Le vétérinaire procède au retrait de l'insert, réidentifie l'animal, remet au propriétaire le document de préidentification par radiofréquence ou la nouvelle carte d'identification selon le moyen d'identification utilisé. Le vétérinaire transmet le certificat provisoire, l'insert retiré ainsi que le premier volet du document attestant le marquage au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence afin que celui-ci établisse à destination du propriétaire une carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, portant mention du nouveau numéro d'identification ;
- dans le cas où le code d'identification ne commence pas par 250, a déjà été enregistré et que les caractéristiques de l'animal enregistrées correspondent à celles de l'animal décrit (notamment les nom et adresse du propriétaire et, pour l'animal, la date de naissance, le type racial, le sexe, la robe) sur le certificat provisoire défini à l'annexe III du présent arrêté, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence établit à destination du propriétaire, dans les huit jours, une carte, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, portant mention du numéro d'identification par radiofréquence ;
- dans le cas où le code d'identification commence par 250, a été attribué pour cet animal par le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence et en cas de perte de la carte d'immatriculation française, les dispositions de l'article 6 du présent arrêté doivent ête appliquées ;
- dans le cas où le code d'identification commence par 250, a été attribué par le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence, sans pour autant avoir l'enregistrement d'un animal associé à ce code dans le fichier national, le gestionnaire se doit de vérifier auprès du vétérinaire destinataire du transpondeur ayant ce code s'il a utilisé l'insert ou non :
- si l'insert a été utilisé, le vétérinaire transmet les informations concernant l'animal implanté. Après réception et vérification des informations (notamment les nom et adresse du propriétaire et, pour l'animal, le numéro d'identification, la date de naissance, le type racial, le sexe, la robe), le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence établit à destination du propriétaire, dans les huit jours, une carte d'identification définie à l'article 10 du présent arrêté ;
- si l'insert n'a pas été utilisé et est toujours en possession du vétérinaire, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence en avise le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation) et informe le propriétaire et le vétérinaire que l'animal, importé ou échangé, doit être réidentifié conformément aux dispositions de l'article 22 du présent arrêté. Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence garde l'insert retiré de l'animal échangé ou importé ;
- dans le cas où le code d'identification commence par 250 et n'a pas été attribué par le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence, celui-ci notifie dans les huit jours, par courrier avec accusé de réception, au propriétaire la nécessité de réidentifier l'animal. Le vétérinaire procède au retrait de l'insert, réidentifie l'animal, remet au propriétaire le document de préidentification par radiofréquence ou la nouvelle carte d'identification selon le moyen d'identification utilisé et transmet le certificat provisoire, l'insert retiré ainsi que le premier volet du document attestant le marquage au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence afin que celui-ci établisse à destination du propriétaire une carte portant mention du nouveau numéro d'identification ;
b) Si le code du transpondeur ne peut pas être lu par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie en annexe II du présent arrêté, le vétérinaire procède au retrait de l'insert et réidentifie l'animal conformément aux dispositions de l'article 22 du présent arrêté. Le vétérinaire envoie l'insert, associé au volet de la carte d'identification qui lui est destiné, au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence.


Art. 26. - Toute recherche d'un animal perdu ou trouvé, à partir de son numéro d'identification lu (tatouage ou transpondeur), doit être effectuée auprès des services de la SCC pour les chiens et du SNVEL pour les autres carnivores domestiques.


Art. 27. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent trois mois après la date de sa publication au Journal officiel de la République française.


Art. 28. - La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E I I
MATERIELS TECHNIQUES


Les matériels techniques, pour l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques, sur le territoire national, qui peuvent être fabriqués, utilisés et commercialisés doivent respecter les dispositions techniques suivantes :
- matériels de marquage :
- le transpondeur est conforme à la norme ISO 11784 ;
- la preuve de la biocompatibilité de l'enrobage de l'insert est apportée par une expérimentation sur le terrain comportant l'implantation de ce matériel sur au moins 1 000 carnivores domestiques ou animaux équivalents, avec un programme de lecture régulière des identifications réalisées (au minimum à la pose, à un mois et à six mois) ;
- la zone d'identification du matériel de marquage n'est pas accessible en écriture ;
- la zone d'identification du matériel de marquage comprend le code pays de valeur 250 pour les animaux identifiés en France et un code national d'identification, que le matériel de marquage dispose ou non de pages complémentaires accessibles en lecture et écriture ;
- les matériels de marquage sont lisibles par tous les lecteurs conformes à la norme ISO 11785 ;
- les matériels de marquage sont utilisables dans un environnement électromagnétique légèrement pollué de type résidentiel et d'industrie légère ;
- les matériels de marquage peuvent endurer des lectures répétitives ;
- les inserts de référence, contenant un transpondeur dont le code d'identification est égal à 250000001010101, intégrés dans un système ne permettant pas son implantation ;
- lecteurs :
- les lecteurs sont conformes à la norme ISO 11785 ;
- le résultat de lecture s'affiche en format décimal et comporte la totalité des quinze chiffres qui composent le code pays suivi du code national d'identification, quelle que soit la valeur des chiffres, y compris les zéros non significatifs. La présentation des douze chiffres du code national d'identification n'est pas fragmentée. L'affichage peut néanmoins se faire sur deux lignes ;
- les fréquences de fonctionnement des lecteurs doivent respecter la réglementation en vigueur relative à l'allocation des fréquences radio.
L'attribution de l'agrément permettant la fabrication, l'utilisation ou la commercialisation des matériels d'identification par radiofréquence des animaux et des lecteurs est subordonnée à la vérification, par un tiers expert reconnu par l'administration, du respect des différentes normes techniques internationales en vigueur et des dispositions ci-dessus.
Le maintien de l'agrément des matériels du fabricant ou de l'importateur est subordonné à la réalisation d'une vérification technique périodique des lots de matériels produits par un tiers expert reconnu par l'administration, la période entre deux contrôles ne pouvant pas excéder six mois.
L'agrément des matériels du fabricant ou de l'importateur est également réexaminé en fonction des difficultés opérationnelles pouvant être rencontrées sur le terrain. Ce réexamen est effectué notamment si les matériels utilisés, matériels d'identification ou lecteurs, ne permettent pas d'avoir une distance de lecture suffisante, ou s'il est constaté des défaillances de fonctionnement des matériels d'identification après implantation sur l'animal.
Les frais induits par le contrôle des matériels de marquage et des lecteurs en vue de l'obtention de l'agrément et par les contrôles techniques périodiques en vue du maintien de l'agrément sont à la charge du fabricant ou de l'importateur.
L'agrément est donné pour une période de un an.
Le renouvellement est conditionné à la réalisation des contrôles périodiques et est réalisé tacitement pour la même durée sauf avis contraire du ministère de l'agriculture dans les deux mois avant la date anniversaire de l'attribution de l'agrément.
Dans le cas où les contrôles périodiques sont défavorables ou non effectués, l'agrément peut être suspendu jusqu'à ce que deux contrôles sur deux lots successifs soient favorables.
Toute interruption de la production ou de la commercialisation des matériels d'identification d'une durée au moins égale à un an entraîne le retrait de l'agrément.

Demande d'agrément


Pour qu'un fabricant, un distributeur ou importateur soit agréé, il doit s'assurer que son matériel respecte les dispositions techniques prévues ci-dessus et doit adresser un dossier de demande d'agrément en trois exemplaires au ministère de l'agriculture, direction générale de l'alimentation, 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15.
Ce dossier doit être constitué des pièces suivantes :
1. Une demande d'agrément précisant son objet (transpondeurs, lecteurs et leurs références) et mentionnant le nom et les coordonnées du fabricant ainsi que le nom, prénom et numéro de téléphone de l'interlocuteur de la société réalisant la demande.
Dans le cas où la demande d'agrément est effectuée par un distributeur, la demande doit comporter le nom et les coordonnées du distributeur, le nom, prénom et numéro de téléphone de l'interlocuteur de la société réalisant la demande ainsi que le nom et les coordonnées du fabricant réalisant les transpondeurs et/ou les lecteurs avec les coordonnées de l'interlocuteur ;
2. Une notice technique détaillée de chaque matériel pour lequel la demande d'agrément est effectuée. Cette notice doit notamment exposer les éléments permettant de certifier sa normalisation ;
3. Un engagement du demandeur à faire réaliser, à ses frais, une vérification technique des lots de matériels produits par un tiers expert reconnu par l'administration, en vue de l'obtention de l'agrément ;
4. Un engagement du demandeur à faire réaliser, à ses frais, une vérification technique périodique des lots de matériels produits par un tiers expert reconnu par l'administration, la période entre deux vérifications techniques ne pouvant pas excéder six mois ;
5. Une procédure de rappel des lots de matériels non conformes ;
6. Un engagement du demandeur à apposer sur chaque lecteur et sur chaque conditionnement de lecteurs et de matériels de marquage les références de la société ayant obtenu l'agrément ainsi que le numéro de l'agrément attribué ;
7. Un engagement du demandeur à transmettre mensuellement à l'organisme spécifié par l'administration les codes nationaux d'identification, d'une part des transpondeurs fabriqués (dans le cas d'un importateur ce sont les transpondeurs fabriqués hors de France), et d'autre part des transpondeurs retournés ;
8. Un engagement du demandeur à enregistrer les numéros de série de chaque lecteur ayant été identifié avec le numéro d'agrément et les numéros des transpondeurs produits avec les coordonnées des destinataires ;
9. Un engagement du demandeur à tenir un fichier informatique de matériels détenus, distribués, des matériels retournés ainsi que des motifs de ces retours ;
10. Un engagement à s'assurer, dans le cas des matériels de marquage de l'animal, de la non-existence préalable des codes nationaux d'identification qui sont à fabriquer ou à vendre. L'unicité du code du transpondeur fabriqué et mis en vente est sous la responsabilité du fabricant ou de l'importateur ;
11. Un engagement du demandeur, lorsque ce dernier n'est pas un fabricant, d'avoir réalisé un contrat avec le fabricant s'assurant de l'engagement de ce dernier :
- de ne produire des transpondeurs avec le code agréé que pour le compte du demandeur ;
- de ne fabriquer et mettre à la disposition du demandeur des transpondeurs qu'après avoir mis en oeuvre toutes les mesures permettant de garantir l'unicité du code et le respect des critères techniques définis réglementairement ;
12. Un engagement à remplacer les matériels de marquage défectueux avant l'implantation lors de la lecture préliminaire de leur code par le gestionnaire dans la période de validité de stérilité des ensembles (inserts et injecteurs) ;
13. Un engagement à ne transmettre au gestionnaire du fichier national de l'identification par radiofréquence que des inserts dont la date de préemption est supérieure à un an ;
14. Un échantillon de chaque type de matériel soumis à agrément, cet échantillon étant conservé par l'administration.
Le dossier ainsi constitué permet, dans la mesure où il est complet, l'attribution du numéro d'agrément provisoire par le ministère de l'agriculture et de la pêche.
Le numéro d'agrément provisoire est utilisé pour la fabrication de transpondeurs ou de lecteurs qui devra être examinée par un tiers expert, reconnu par l'administration (direction générale de l'alimentation).
Ce numéro d'agrément provisoire est utilisé pour la fabrication de transpondeurs. Après réception du numéro d'agrément provisoire, le demandeur est invité à réaliser la production de transpondeurs nécessaires pour l'examen d'un lot de ceux-ci par le tiers expert reconnu par l'administration. Dans le cas de lecteurs, l'examen d'un lot de ceux-ci avec indication sur ces lecteurs du numéro d'agrément provisoire devra être réalisé par le tiers expert reconnu par l'administration.
La deuxième phase d'agrément consiste au contrôle par un tiers expert, reconnu par l'administration, du premier lot du matériel d'identification par radiofréquence réalisé avec le numéro d'agrément provisoire attribué après l'examen du dossier demandé ci-dessus.
Les tests réalisés par le tiers expert sont définis par un cahier des charges consultable auprès du tiers expert et du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation).
Suite à l'analyse réalisée par le tiers expert, l'agrément définitif sera prononcé par courrier au demandeur si les résultats des tests effectués par le tiers expert sont communiqués à l'administration et s'ils sont favorables.
La mise en vente de transpondeurs ou de lecteurs avec le numéro d'agrément ne pourra être réalisée qu'après réception du courrier de l'administration annonçant l'obtention de l'agrément définitif.

A N N E X E I I I
MODELE DE CERTIFICAT PROVISOIRE D'IDENTIFICATION LORS D'IMPORTATION OU ECHANGE INTRACOMMUNAUTAIRE
DE CARNIVORE DOMESTIQUE. DUREE DE VALIDITE : UN MOIS


Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 160 du 12/07/2001 page 11150 à 11161


A N N E X E I V
MODELE DE CERTIFICAT PROVISOIRE D'IDENTIFICATION POUR LA PRISE EN COMPTE DE L'IDENTIFICATION PAR RADIOFREQUENCE
DES CARNIVORES DOMESTIQUES REALISEE AVANT LE 18 JANVIER 2001. DUREE DE VALIDITE : UN MOIS


Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 160 du 12/07/2001 page 11150 à 11161


A N N E X E V


INFORMATIONS PORTEES SUR LA PARTIE A ET B DE LA CARTE D'IDENTIFICATION PAR RADIOFREQUENCE DES CARNIVORES DOMESTIQUES
Partie A de la carte d'identification par radiofréquence des carnivores domestiques :
- caractéristiques de l'animal :
Espèce ;
Nom de l'animal ;
Date de naissance ;
Type d'identification (insert ou tatouage) ;
Emplacement ;
Numéro(s) d'identification ;
Sexe ;
Type racial ;
Robe ;
Poil ;

- pays de provenance ;
- cession à titre onéreux ou non :
Déclaration de cession de l'animal ;
Date de cession ;
Signature de l'ancien propriétaire ;
Signature du nouveau propriétaire.
Partie B de la carte d'identification par radiofréquence des carnivores domestiques :
- caractéristiques de l'animal :
Espèce ;
Nom de l'animal ;
Date de naissance ;
Type d'identification (insert ou tatouage) ;
Emplacement ;
Numéro(s) d'identification ;
Sexe ;
Type racial ;
Robe ;
Poil ;
- vétérinaire ayant réalisé l'identification :
Signature et cachet du vétérinaire ayant réalisé l'identification ;
Nom et numéro du vétérinaire ;
- propriétaire de l'animal :
Nom, adresse et numéro(s) de téléphone du propriétaire ;
Déclaration de changement d'adresse d'un propriétaire ;
Accord de communication des informations portées sur la partie A et B de la carte à un tiers dans le but de permettre au propriétaire de retrouver son animal ;
- cession à titre onéreux ou non :
Nom, adresse, et numéro(s) de téléphone du nouveau propriétaire ;
Signature de l'ancien propriétaire ;
Signature du nouveau propriétaire ;
Accord de communication des informations portées sur la partie A et B de la carte à un tiers dans le but de permettre au propriétaire de retrouver son animal ;
- date de décès de l'animal.

A N N E X E V I
MODELE DE DOCUMENT DE PREIDENTIFICATION PAR RADIOFREQUENCE
DES CARNIVORES DOMESTIQUES. DUREE DE VALIDITE : UN MOIS


Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 160 du 12/07/2001 page 11150 à 11161


~

Fait à Paris, le 2 juillet 2001.


Jean Glavany
A N N E X E I

 


Loi Chiens dits Dangereux

JOURNAL OFFICIEL Numéro 5 du 7 Janvier 1999

 

 

1ere catégorie

Chiens assimilables aux chiens de race Staffordshire terrier et American Staffordshire Terrier sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministere de l'agriculture et de la pêche (dits pitt-bulls) Chiens assimilables au chiens de race Mastiff ou Tosa sans être inscrits à un livre généalogique reconnu

2e catégorie

Chiens de races American Stafforshire Terrier, Staffordshire Terrier et Tosa inscrit à un livre généalogique reconnu par le ministère de l'agriculture et de la pêche Chiens de race Rottweiler inscrits ou non à un livre généalogique reconnu.

Acquisition, cession, importation
Interdites (Délit - 6 mois de prison, 100000F d'amende)
Autorisées
Détention
Interdite aux mineurs et personnes ayant fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (Délit - 3 mois de prison, 25000F d'amende)
Interdite aux mineurs et personnes ayant fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (Délit - 3 mois de prison, 25000F d'amende
Déclaration en mairie
Obligatoire (contravention, 5000F d'amende)
Obligatoire (contravention, 5000F d'amende)
Tatouage
Obligatoire (contravention, 3000F d'amende)
Obligatoire (contravention, 3000F d'amende)
Vaccination antirabique
Obligatoire (contravention, 3000F d'amende)
Obligatoire (contravention, 3000F d'amende)
Assurance responsabilité civile
Obligatoire (contravention, 3000F d'amende)
Obligatoire (contravention, 3000F d'amende)
Présentation des différents documents à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie
Obligatoire (contravention, 3000F d'amende)
Obligatoire (contravention, 3000F d'amende)
Tenue en laisse et port de muselière
Obligatoire (contravention, 1000F d'amende)
Obligatoire (contravention, 1000F d'amende)
Accès aux lieux publics, locaux ouverts au publics, transports en commun
Interdit (contravention, 1000F d'amende)
Museliere et laisse obligatoires (contravention, 1000F d'amende)
Parties communes des immeubles collectifs
Stationnement interdit (contravention, 1000F d'amende) Museliere et laisse obligatoires
Museliere et laisse obligatoires (contravention, 1000F d'amende)
Stérilisation
Obligatoire (Délit - 6 mois de prison, 100000F d'amende)

 

Non

 

 

LOI n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux

NOR : AGRX9800014L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre I--------------------------------------------------------------------------------
Des animaux dangereux et errants Article 1

L'article 211 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. 211. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.

" En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien.

" Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article 213-4.

" Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du présent article. En cas d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés par le préfet. "

Article 2

Sont insérés, après l'article 211 du code rural, neuf articles, 211-1 à 211-9, ainsi rédigés :

" Art. 211-1. - Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles 211-2 à 211-5, sans préjudice des dispositions de l'article 211, sont répartis en deux catégories :

" - première catégorie : les chiens d'attaque ;

" - deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.

" Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.

" Art. 211-2. - I. - Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article 211-1 :

" - les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;

" - les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ;

" - les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;

" - les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article 211. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article 211-3.

" II. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou la deuxième catégorie mentionnées à l'article 211-1, en contravention avec l'interdiction édictée au I du présent article.

" Art. 211-3. - I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article 211-2, la détention de chiens mentionnés à l'article 211-1 est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.

" II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant :

" - de l'identification du chien conforme à l'article 276-2 ;

" - de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;

" - pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ;

" - dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient l'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.

" III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II.

" Art. 211-4. - I. - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 sont interdites.

" II. - La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.

" III. - Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211ou au troisième alinéa de l'article 213-7, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

" Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa.

" Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l'égard des personnes physiques :

" 1° La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;

" 2° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code.

" Art. 211-5. - I. - L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit.

" II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.

" III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article 211.

" Art. 211-6. - I. - Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.

" Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. Il en est de même pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées à l'alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle.

" L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des administrations chargées de l'application du présent article quand elles le demandent.

" II. - Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les utiliser, en dehors des activités mentionnées au premier alinéa du I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés.

" Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets ou matériels qui ont servi au dressage.

" Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. La peine complémentaire de confiscation des objets ou du matériel proposés à la vente ou à la cession est également encourue.

" Art. 211-7. - Les dispositions des articles 211-2 à 211-6 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.

" Art. 211-8. - La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contravention aux dispositions des articles 211-3 et 211-5.

" Art. 211-9. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des articles 211 à 211-6. "

Article 3

I. - Le I de l'article 10 de la loi no 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et complétant la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 du code rural. "

II. - Dans le II du même article, après le mot : " article ", sont insérés les mots : " , à l'exception de celles du dernier alinéa du I, ".

Article 4

Il est inséré, dans l'intitulé du titre II du livre II du code rural, après les mots : " des animaux domestiques ", les mots : " et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ".

Article 5

Il est inséré, après l'article 212 du code rural, un article 212-1 ainsi rédigé :

" Art. 212-1. - Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du gardien.

" Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du gardien.

" A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l'animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier. "

Article 6

L'article 213 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. 213. - Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière,

où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles 213-4 et 213-5.

" Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. "

Article 7

L'article 213-1 A du code rural est abrogé.

Article 8

Il est inséré, après l'article 213-2 du code rural, quatre articles, 213-3 à 213-6, ainsi rédigés :

" Art. 213-3. - Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles 213-4 et 213-5, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.

" Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.

" La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l'article 214 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article 215-8, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 215-8.

" Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.

" Art. 213-4. - I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article 276-2 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.

" A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.

" II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont

habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

" Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.

" III. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde.

" Art. 213-5. - I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article 276-2. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire.

" Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article 213-4.

" II. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière.

" Art. 213-6. - Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article 276-2, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.

" La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article 211 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.

" Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles 232 à 232-6, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique. "

Article 9

Il est inséré, après l'article 99 du code de procédure pénale, un article 99-1 ainsi rédigé :

" Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article 283-5 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.

" Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis

d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.

" Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.

" Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.

" Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe. "

Article 10

Il est inséré, après le chapitre III du titre II du livre II du code rural, un chapitre IV ainsi rédigé :

" Chapitre IV

" Des mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité

" Art. 213-7. - Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l'article 99-1 du code de procédure pénale, ci-après reproduit :

" "Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article 283-5 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction, ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction, peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.

" "Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui, peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis

d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.

" "Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.

" "Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.

" "Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe." "

Article 11

Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées dans les deux ans qui suivent la promulgation de la présente loi un rapport dressant un bilan sur la portée de cette loi concernant les deux catégories de chiens mentionnées à l'article 211-1 du code rural.

Chapitre II

--------------------------------------------------------------------------------
De la vente et de la détention des animaux de compagnie

Article 12

L'article 276-2 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. 276-2. - Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après la promulgation de la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. L'identification est à la charge du cédant.

" Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.

" Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et chargé de l'environnement. "

Article 13

L'article 276-3 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. 276-3. - I. - Au titre du présent code, on entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.

" II. - Au titre du présent code, on entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles 213-3 et 213-4, soit donnés par leur propriétaire.

" III. - Au titre du présent code, on entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.

" IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :

" - font l'objet d'une déclaration au préfet ;

" - sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;

" - ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des

connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants.

" Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.

" Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe.

" V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.

" VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.

" La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.

" Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "

Article 14

L'article 276-4 actuel du code rural devient l'article 276-6.

Article 15

Il est inséré, après l'article 276-3 du code rural, un article 276-4 ainsi rédigé :

" Art. 276-4. - La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.

" Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux.

" L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. "

Article 16

Il est inséré, après l'article 276-4 du code rural, un article 276-5 ainsi rédigé :

" Art. 276-5. - I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article 276-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :

" - d'une attestation de cession ;

" - d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.

" La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.

" Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.

" II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.

" III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture.

" IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article 276-3, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.

" V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.

" Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture. "

Article 17

Il est inséré, après l'article 276-6 du code rural, un article 276-7 ainsi rédigé :

" Art. 276-7. - Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 276-4 (premier alinéa), 276-5 et 276-6 et des textes pris pour leur application :

" - les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale ;

" - les agents cités aux articles 283-1 et 283-2 du présent code ;

" - les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent les activités visées au IV de l'article 276-3, au premier alinéa de l'article 276-4 et à l'article 276-5 ;

" - les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche. "

Article 18

Il est inséré, après l'article 276-7 du code rural, cinq articles 276-8 à 276-12 ainsi rédigés :

" Art. 276-8. - Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 constate un manquement aux dispositions de l'article 276-3 et aux règlements pris pour son application, à la police sanitaire des maladies contagieuses, aux règles relatives aux échanges intracommunautaires ou aux importations ou exportations d'animaux vivants ainsi qu'aux règles d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire, le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il détermine et l'invite à présenter ses observations dans le même délai. Il peut aussi suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité.

" Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction.

" Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient.

" Art. 276-9. - Est puni de 50 000 F d'amende :

" 1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant l'une des activités visées à l'article 276-3, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de l'article 276-8 :

" - de ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article 276-3 ;

" - de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ;

" - de ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, est titulaire d'un certificat de capacité ;

" 2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V de l'article 276-3, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l'article 276-8.

" Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

" Les peines encourues par les personnes morales sont :

" - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

" - l'affichage ou la diffusion ordonnés dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

" Art. 276-10. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11o de l'article 131-6 du code pénal.

" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

" Les peines encourues par les personnes morales sont :

" - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

" - la peine prévue au 4o de l'article 131-39 du code pénal.

" Art. 276-11. - La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contraventions aux dispositions des articles 276 à 276-12.

" Art. 276-12. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles 276-1 à 276-8. "

Chapitre III

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Du transport des animaux

Article 19

L'article 277 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. 277. - I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires placés sous l'autorité du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter les transports dans le respect des règles

techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la formation des personnels.

" II. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

" III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au transport des animaux vivants. "

Chapitre IV

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De l'exercice des contrôles

Article 20

L'article 283-5 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. 283-5. - I. - Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 :

" 1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;

" 2° Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle. Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire ;

" 3° Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger ;

" 4° Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.

" II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions des articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.

" III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

" Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.

" IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît que des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité font l'objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 dressent un procès-verbal qu'ils transmettent au procureur de la République

dans les conditions mentionnées au III. En cas d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux et les confier à une fondation ou une association de protection des animaux jusqu'au jugement ; il en est fait mention dans le procès-verbal.

" V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4. Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange. "

Article 21

Il est inséré, après l'article 283-6 du code rural, un article 283-7 ainsi rédigé :

" Art. 283-7. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu des articles 283-1 et 283-2. "

Chapitre V

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Dispositions diverses

Article 22

Les trois premiers alinéas de l'article 521-1 du code pénal sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

" Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

" A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non. "

Article 23

Sont admis dans les écoles nationales vétérinaires en 1998 les candidats dont les noms figurent dans l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 13 août 1998 portant admission par ordre de mérite dans les écoles nationales vétérinaires en 1998.

Les candidats des concours A, A 1 et A 2 dont le nom ne figure pas sur l'arrêté du 13 août 1998 mais qui ont obtenu une note égale ou supérieure à la plus faible note des admis au titre de cet arrêté, toutes catégories des concours A, A 1 et A 2 confondues, sont également admis selon leur ordre de mérite dans la limite d'une moitié à compter de la rentrée 1999 et de l'autre moitié à la rentrée 2000. Les candidats n'ayant vocation à être admis qu'à compter de la rentrée 2000 peuvent exceptionnellement être autorisés à se présenter aux épreuves du concours A de l'année 1999, quel que soit le nombre de leurs présentations antérieures. Sans préjudice des résultats qu'ils obtiendront à ce titre, ils conserveront en tout état de cause le bénéfice de leur admission pour la rentrée 2000. Un rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche relatif à la clarification et à la simplification des procédures d'admission au concours d'accès aux écoles vétérinaires sera admis au Parlement dans les quatre mois suivant la publication de la présente loi.

Article 24

Le premier alinéa de l'article 524 du code civil est ainsi rédigé :

" Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. "

Article 25

L'article 528 du code civil est ainsi rédigé :

" Art. 528. - Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère. "

Article 26

Le début du premier alinéa de l'article 285 du code rural est ainsi rédigé : " Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 et suivants du code civil... (le reste sans changement). "

Article 27

L'article 285-3 du code rural est abrogé.

Article 28

Pour les départements d'outre-mer, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les adaptations nécessaires aux dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation.

Article 29

Conformément à l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, les compétences dévolues au maire en application des articles 211, 211-3, 212-1, 213 et 213-6 du code rural sont, à Paris, exercées par le préfet de police et les formalités devant être accomplies en mairie doivent l'être à la préfecture de police.

Article 30

Les articles 211-2, 211-3 et 277 nouveaux du code rural ainsi que les dispositions figurant au quatrième alinéa du IV de l'article 276-3 entreront en vigueur le premier jour du sixième mois après la promulgation de la présente loi. L'article 211-6 nouveau du code rural et le II de l'article 211-4 entreront en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 6 janvier 1999.

Par le Président de la République, Jacques Chirac

Le Premier ministre, Lionel Jospin

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany

JOURNAL OFFICIEL Numéro 101 du 30 Avril 1999

Textes généraux

Ministère de l'Agriculture et de la pêche

Arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code

NOR : AGRG9900639A

Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment les articles 211-1 à 211-5,

Arrêtent :

Article 1

Relèvent de la 1re catégorie de chiens telle que définie à l'article 211-1 du code rural :

les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Ces deux types de chiens peuvent être communément appelés " pit-bulls " :

les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces chiens peuvent être communément appelés " boerbulls " ;

les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Article 2

Relèvent de la 2e catégorie des chiens telle que définie à l'article 211-1 du code rural :

les chiens de race Staffordshire terrier ;

les chiens de race American Staffordshire terrier ;

les chiens de race Rottweiler ;

les chiens de race Tosa ;

les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Article 3

Les éléments de reconnaissance des chiens de la 1re et de la 2e catégorie mentionnés aux articles 1er et 2 figurent en annexe au présent arrêté.

Article 4

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, la directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 1999.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche: Jean Glavany

Le ministre de l'intérieur: Jean-Pierre Chevènement

A N N E X E

Les chiens visés dans le présent arrêté, que ce soit pour la 1re ou la 2e catégorie, sont des molosses de type dogue, définis par un corps massif et épais, une forte ossature et un cou épais.

Les deux éléments essentiels sont la poitrine et la tête. La poitrine est puissante, large, cylindrique avec les côtes arquées. La tête est large et massive, avec un crâne et un museau de forme plus ou moins cubique. Le museau est relié au crâne par une dépression plus ou moins marquée appelée le stop.

Les chiens communément appelés " pit-bulls " qui appartiennent à la 1re catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante :

petit dogue de couleur variable ayant un périmètre thoracique mesurant environ entre 60 cm (ce qui correspond à un poids d'environ 18 kg) et 80 cm (ce qui correspond à un poids d'environ 40 kg). La hauteur au garrot peut aller de 35 à 50 cm ;

chien musclé à poil court ;

apparence puissante ;

avant massif avec un arrière comparativement léger ;

le stop n'est pas très marqué, le museau mesure environ la même longueur que le crâne tout en étant moins large, et la truffe est en avant du menton ;

les mâchoires sont fortes, avec les muscles des joues bombés.

Les chiens communément appelés " boerbulls " qui appartiennent à la 1re catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante :

dogue généralement de couleur fauve à poil court, grand et musclé, pourvu d'un corps haut, massif et long ;

la tête est large, avec un crâne large et un museau plutôt court ;

les babines sont pendantes, le museau et la truffe peuvent être noirs ;

le cou est large avec des plis cutanés représentant le fanon ;

le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg). La hauteur au garrot est d'environ 50 à 70 cm ;

le corps est assez épais et cylindrique ;

le ventre a un volume proche de celui de la poitrine.

Les chiens qui appartiennent à la 1re catégorie pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race Tosa présentent une large ressemblance avec la description suivante :

dogue à poil court et de couleur variable, généralement fauve, bringée ou noire, de grande taille et de constitution robuste ;

le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg). La hauteur est d'environ 60 à 65 cm ;

la tête est composée d'un crâne large, d'un stop marqué, avec un museau moyen ;

les mâchoires inférieure et supérieure sont fortes ;

le cou est musclé, avec du fanon ;

la poitrine est large et haute ;

le ventre est bien remonté ;

la queue est épaisse à la base.

Les chiens qui appartiennent à la 2e catégorie pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race Rottweiler présentent une large ressemblance avec la description suivante :

dogue à poil court, à robe noir et feu ;

chien trapu un peu long avec un corps cylindrique et un périmètre thoracique supérieur à 70 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 30 kg). La hauteur au garrot est d'environ 60 à 65 cm ;

le crâne est large, avec un front bombé et des joues musclées ;

le museau est moyen, à fortes mâchoires ;

le stop est très accentué ;

la truffe est à hauteur du menton.

Pour ce qui concerne les chiens qui appartiennent à la 2e catégorie et qui sont des chiens de race :

ils répondent aux standards des races concernées, établis par la Société centrale canine ;

leur appartenance à la race considérée est attestée par une déclaration de naissance ou par un pedigree. Ces documents sont délivrés par la Société Centrale Canine lorsque le chien est inscrit sur le livre généalogique de la race concernée.

 

 

Quarantaine Britannique

 

LEVEE de la QUARANTAINE "BRITANNIQUE"

Grâce à un jeune cynophile de 15 ans, William DOWELL, qui a écrit à Tony BLAIR, 1er ministre du Royaume - Uni, pour le sensibiliser au problème de la quarantaine Dans un premier temps et, depuis le 28 février 2000, la levée de la quarantaine à l'exportation d'animaux vers l'Angleterre ne concerne que les chiens et les chats en provenance de 22 pays exempts de la rage.

L'expérience durera un an. Les conditions d'exportation sont un ensemble très lourd, mais bien moins lourd et moins onéreux que la quarantaine. Si à son terme elle s'avère positive, son application sera sans doute étendue à d'autres pays.

Une série de mesures sanitaires draconiennes :

1) Voir la liste "exhaustive" des pays autorisés à l'exportation. La France en fait partie, mais pas les DOM - TOM.

2) Les animaux doivent être identifiés par une micropuce du type " ISO ", implantée sous la peau. Si ce n'est pas le cas, c'est le propriétaire qui doit fournir le lecteur de puce correspondant.

3) La vaccination antirabique doit être faite après la pose de la puce dans un délai de plus d'un mois et moins d'un an avant le passage de la frontière

4) Une prise de sang devra être réalisée, 6 mois avant le passage de frontière pour déterminer le taux d'anticorps antirabique - Si le test se révèle négatif il faut : répéter la vaccination et refaire une prise de sang par la suite .

5) Les chiens ou les chats devront être vus par le vétérinaire 24 à 48 h. avant le départ, pour l'administration d'un médicament antiparasitaire "externe" , plus un médicament antiparasitaire "interne".

6) Le vétérinaire (un vétérinaire "agréé" est envisagé) devra établir un certificat d'exportation prouvant qu'ils ne se sont pas rendus depuis 6 mois dans, un pays affecté par la rage. - Un séjour en quarantaine coûte actuellement au propriétaire de 1500 à 2000 livres (2400 à 3200 euros). Plus de 5000 chiens et 3000 chats sont mis en quarantaine chaque année dans les chenils britanniques, tous privés, alors qu'aucun des 200 000 chiens et chats importés en Grande - Bretagne lors des 25 dernières années ne s'est révélé atteint de rage.

- Le nouveau système de passeport pour animaux mis en place reviendra à 200 livres (320 euros environ).

Liste des pays :

chez les Vétérinaires ou sur Internet = http.\\www.maff.gov.uca\animalh\quarantin\défault.htm

N.B.: Les chiens guides d'aveugles sont soumis aux mêmes règles.

 

 

 

 

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